Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2026, n° 2301419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvons Notre Campagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mai 2023 et le 4 août 2023, l’association Sauvons Notre Campagne demande au tribunal d’annuler l’arrêté AP DCPPAT-BDLIT n° 2023-78 du 20 avril 2023 par lequel la préfète des Landes a autorisé le forage de deux ouvrages d’exploitation sur la concession des mines de sel gemme dite « Concession de Saint-Pandelon » par la société par action simplifiées (SAS) Compagnie des salins du midi et de l’est (CSME).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la SAS CSME, représentée par Me Roche, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer la requête de l’association Sauvons Notre Campagne irrecevable pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir et incompétence de la signataire de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’association Sauvons Notre Campagne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Landes conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’exposé des moyens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier du 6 février 2026, l’association Sauvons Notre Campagne été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, l’association Sauvons Notre Campagne a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 6 février 2022 mis à sa disposition via l’application « Télérecours Citoyen » et dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’association Sauvons Notre Campagne est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association Sauvons Notre Campagne une somme de 1 000 euros à verser à la SAS CSME.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Sauvons Notre Campagne.
Article 2 : L’association Sauvons Notre Campagne versera la somme de 1000 (mille) euros à la SAS CSME.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauvons Notre Campagne, à la société par actions simplifiées Compagnie des salins du midi et de l’est et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 27 mars 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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