Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2411289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Finfinnee |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société Finfinnee, représentée par Me Kpondjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-00568 du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé de la fermeture administrative pour une durée de 3 mois de l’établissement connu sous la dénomination « Finfinnee » sis 17 rue Lally Tollendal à dans le 19ème arrondissement de Paris (75019).
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 21 janvier 2026, la société Finfinnee a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Finfinnee a été invitée, par courrier du président de la formation de jugement du 21 janvier 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de la société Finfinnee, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 27 janvier 2026. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société Finfinnee doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Finfinnee.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Finfinnee et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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