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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à la Roche-sur-Foron, dans le département de la Haute-Savoie. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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