Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2512675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération n° DEL-2025-0212 du 16 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de Roubaix a décidé notamment d’émettre un avis favorable à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain du Vélodrome André Pétrieux, du stade Maillard et des tribunes à la date de signature du procès-verbal de transfert en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et d’autoriser M. C…, ou son représentant délégué, à signer tous les actes et documents correspondants, dont le procès-verbal de transfert du Vélodrome André Pétrieux, du stade Maillard et des tribunes, l’acte authentique réitérant le transfert de propriété à la Métropole européenne de Lille, ainsi que tout documents y afférant ;
2°) d’enjoindre au maire de Roubaix de ne pas signer le procès-verbal de transfert.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie dès lors que le transfert en pleine propriété à la Métropole européenne de Lille du Vélodrome André Pétrieux, du stade Maillard et de leurs tribunes peut intervenir à tout moment, la perte de la propriété serait irréversible, le patrimoine communal serait définitivement amputé, la décision a été prise dans un contexte politique troublé et qu’il subirait une atteinte personnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est fondée sur un intérêt métropolitain insuffisamment démontré ;
- elle comporte une incohérence financière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit une cession gratuite des biens, laquelle est illégale ;
- elle porte atteinte au domaine public communal ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’un défaut d’information des conseillers municipaux.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Roubaix a adopté, lors de la séance du 16 octobre 2025, la délibération n° DEL-2025-0212 portant sur la reconnaissance de l’intérêt métropolitain d’équipements du Parc des Sports, autorisant la signature des documents transférant la propriété de la ville à la Métropole européenne de Lille ainsi que la signature de la convention tripartite financière entre la Métropole européenne de Lille, la ville de Roubaix et l’aménageur pour le versement d’une participation par la ville de Roubaix à la concession d’aménagement. Par la présente requête, M. A… B… demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’exposés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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