Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une évaluation médicale immédiate de l’état de santé de M. A… C…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis ;
2°) d’ordonner la réalisation sans délai d’examens médicaux complets ;
3°) d’ordonner une prise en charge médicale urgente et adaptée, incluant une hospitalisation si nécessaire ;
4°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser la situation de mise en danger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R. 431-2 du code de justice administrative confie le monopole de représentation des parties aux avocats, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; Enfin, l’article R. 431-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » ;
3. Il résulte de ces dispositions que l’action d’une personne physique ne peut être introduite que par elle ou par l’une des personnes mentionnées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Mme D…, qui n’est pas avocate, n’a pas qualité pour agir au nom de M. A… C…, avec lequel elle soutient avoir des liens familiaux. Par suite, la requête introduite par Mme D… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter, en application de l’article L. 522-3 précité du même code, la requête de Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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