Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2506446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 9 juin 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1983, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juin 2025. Il a déposé, le 21 mars 2025, une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. A… C…, le 25 juin 2025, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera
adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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