Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502054, M. G… E…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé l’arrêté du 9 janvier 2024 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Géhin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- la délégation de signature conférée à la signataire est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise de manière déloyale dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’actualiser sa situation auprès de la préfecture ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. G… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502055, Mme B… E…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé l’arrêté du 9 janvier 2024 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Géhin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2502054.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
III. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502056, M. C… E…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé l’arrêté du 9 janvier 2024 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Géhin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2502054 et soutient également que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour un nouvel avis et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502057, M. H… E…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé l’arrêté du 9 janvier 2024 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Géhin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2502054.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. H… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Géhin représentant MM. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. H… E…, né le 16 novembre 1978, Mme B… E…, née le 3 septembre 1984, M. C… E…, né le 7 décembre 2002 et M. G… E…, né le 29 mars 2004, sont des ressortissants serbes de la même famille entrée sur le territoire français le 24 juillet 2018, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mars 2019. Par quatre arrêtés du 9 janvier 2024, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 5 janvier 2024, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par quatre arrêtés du 13 février 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a confirmé les décisions du 9 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502054, 2502055, 2502056 et 2502057 sont relatives au droit au séjour et à l’éloignement de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour édictée à l’encontre de M. C… E… :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… E… a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour auprès de la préfète des Vosges le 5 janvier 2024, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit divers documents médicaux destinés à étayer son état de santé. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, la préfète s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 14 avril 2022. Si la préfète se prévaut de ce que la majorité des documents médicaux produits par l’intéressé au soutien de sa demande avaient déjà été examinés par le tribunal dans une instance précédente, cette circonstance ne saurait dispenser l’autorité administrative de respecter la procédure prévue par les dispositions précitées en saisissant à nouveau l’OFII en cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur. Néanmoins, en s’étant borné à produire des convocations à des rendez-vous de cardiologie ainsi que deux certificats d’un cardiologue indiquant que son état de santé nécessite des soins et un suivi régulier au centre hospitalier d’Epinal, M. E… n’établissait pas une évolution défavorable de son état de santé au regard des éléments portés à la connaissance de l’OFII lors de sa dernière saisine. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’avait pas à solliciter un nouvel avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E… pour raison de santé, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du 14 avril 2022 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’un retard mental sévère associant retard du langage, retard moteur et troubles du comportement, se manifestant notamment par un comportement agressif, des crises d’agitation associées à des tics au niveau du visage ou encore une énurésie nocturne. Si M. E… se prévaut de divers documents médicaux, en particulier de certificats établis par son psychiatre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que le défaut de traitement de sa pathologie entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’ailleurs, la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % n’est pas de nature à caractériser de telles conséquences. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément étayé et bien que la pathologie de M. E… l’handicape lourdement au quotidien, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme A… D…, directrice de cabinet, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal. Les requérants ne contestent pas que Mme Anne Carli était effectivement absente ou empêchée pour signer les arrêtés en litige. Par ailleurs, les intéressés ne peuvent utilement faire valoir par voie d’exception que l’arrêté de délégation, à caractère réglementaire, serait entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne serait pas signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète des Vosges a fait application ainsi que les éléments constitutifs de la situation personnelle des requérants. En particulier, ils mentionnent l’état de santé de M. C… E…, les attaches familiales des intéressés sur le territoire ainsi que la circonstance que le cadet de la famille, M. F… E…, est titulaire d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance que le tribunal ait annulé les refus d’enregistrement de demandes de titre de séjour du 12 janvier 2024 de la préfète des Vosges et ait enjoint à cette dernière de les examiner ne lui imposait pas de solliciter à nouveau des observations des intéressés et de les mettre à même d’actualiser leur situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Les requérants se prévalent notamment de leur durée de présence sur le territoire français, de leurs efforts d’intégration, de leur pratique de la langue française, des liens personnels et familiaux qu’ils ont noués en France depuis leur arrivée ainsi que de ce que le fils cadet, M. F… E…, est titulaire d’une carte de séjour temporaire depuis le 11 juillet 2024. Toutefois, malgré leur durée de présence sur le territoire depuis six ans et six mois et leurs efforts d’intégration, matérialisés notamment par le suivi d’ateliers d’apprentissage de la langue française par Mme B… E…, les requérants ne démontrent pas avoir fixé des attaches privées et familiales suffisamment intenses, stables et anciennes en France. Les intéressés n’étayent pas l’intensité des liens qu’ils auraient noués sur le territoire, notamment d’ordre amical, et la famille n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, la Serbie, où les parents ont vécu jusqu’à respectivement l’âge de quarante et trente-quatre ans. Par ailleurs, s’ils se prévalent de ce que le frère et la belle-sœur de Mme E… sont réfugiés en France, ils n’étayent pas la teneur de la relation qu’ils entretiennent avec ces derniers, alors qu’ils résident à Jurançon, soit à plus de 1 000 kilomètres du domicile familial. Enfin, MM. et Mme E… ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer. A ce titre, la circonstance que l’un des fils de la famille soit titulaire d’une carte de séjour temporaire n’est pas suffisante, eu égard à ce qui précède, pour caractériser des liens suffisamment intenses sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 précité. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11, les requérants ne justifient d’aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. et Mme E… doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de MM. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme B… E…, à M. C… E…, à M. H… E…, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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