Annulation 12 janvier 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 12 janv. 2024, n° 2307606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. E C et Mme A C, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de B C, représentés par Me Cambon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées pour Mme C et B C, au titre de la réunification familiale, ensemble les décisions de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de visas dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus de visa n’est pas motivé ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et les liens familiaux de Mme C et de l’enfant B sont établis par plusieurs documents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2022-963 du 29 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Douet, rapporteur,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 6 mars 1989, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 novembre 2020. Par la présente requête, lui-même Mme C, une compatriote, née le 6 février 1997, qui se présente comme son épouse, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran du 29 janvier 2023, reçu le 3 mars 2023, refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire à Mme C et à l’enfant B C.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’étant substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Le refus de visas est fondé sur l’absence de justification de l’identité et de la situation de famille des demandeuses, faute de documents probants, et sur l’existence de déclarations conduisant à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. « et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour justifier de l’identité des demandeuses et de leur lien familial avec M. C, ont été produits à l’appui de la demande de visas des tazkeras délivrées le 24 avril 2022, des cartes d’identité afghanes délivrées le 22 février 2022 s’agissant de Mme A C et le 7 février 2021 s’agissant de l’enfant B, des passeports délivrés le 12 mai 2022 s’agissant de Mme A C et le 22 juin 2021 pour l’enfant B Qayomi, et un acte de mariage, enregistré le 11 juin 2022 auprès de l’ambassade d’Afghanistan en Iran, faisant état d’un contrat de mariage passé par les conjoints le 10 juillet 2015 à Téhéran.
7. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que l’état civil de Mme A C n’est nullement établi par les documents qu’elle a produits dès lors que le patronyme figurant en caractères arabes sur sa taskera ne correspondrait pas au patronyme « C » mais à « Mohammadi » et que les transferts d’argent de M. C envoyés à compter de l’année 2021 sont adressées à Mme « A D ». Toutefois il ressort des pièces du dossier que D est le nom du père de la demandeuse de visa. Par ailleurs la discordance quant à la traduction du patronyme mentionné sur les documents d’identité de la requérante semble affecter une pièce afghane non datée. En revanche, ni les pièces du dossier ni les explications en défense n’établissent la discordance qui affecterait la taskera délivrée en 2022. En ce qui concerne la jeune B, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses documents d’état civil ne seraient pas suffisamment probants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les documents d’état civil justifient de l’identité de Mme A C et de la jeune B, ainsi que de la filiation de cette enfant, et que le caractère frauduleux des déclarations des demandeuses n’est pas établi.
8. S’agissant il est vrai du mariage de M. C et de Mme A C, il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « acte de mariage », faisant mention d’un contrat de mariage du 10 juillet 2015 a été délivré par l’ambassade d’Afghanistan en Iran le 11 juin 2022. Si l’antériorité du mariage des intéressés par rapport à la demande d’asile en France de M. C, déposée le 25 février 2020, n’est pas démontrée par ce document, il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment celles relatives à la filiation de l’enfant B, que la relation de concubinage entre M. C et Mme C, antérieure à la demande d’asile en France de M. C, doit être tenue pour établie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé les visas sollicités doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran en date du 29 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A C et à B C les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. RAVAUT
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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