Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2407277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 24 septembre 2024, M. D C, représentée par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, le versement à Me Houindo, avocat de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont été édictées en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de faire des observations.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 10 septembre 1996, est entré en France le 7 septembre 2019 muni d’un visa long séjour « étudiant » délivré le 8 août 2019 par les autorités consulaires Françaises à Dakar (Sénégal) valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2020 au 20 octobre 2022 renouvelée du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Le
11 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 12 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées.
5. En dernier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Le préfet du Nord n’avait pas l’obligation, alors que l’arrêté litigieux répond à une demande motivée du requérant, d’informer préalablement l’intéressé de son intention de refuser le titre de séjour sollicité et de l’inviter à présenter ses observations. Par ailleurs, il est constant que les décisions faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont été prises concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, l’intéressé a été informé, à l’occasion de sa demande de titre de séjour, de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a pu faire valoir tous les éléments utiles de nature à démontrer qu’il ne pourrait faire l’objet d’une telle mesure, relatifs notamment à sa situation personnelle et familiale et aux motifs pour lesquels il a quitté son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision refusant le titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation eu au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est inscrit en deuxième année de licence mention « mathématiques » au titre de l’année universitaire 2019-2020 au sein de l’université de Lille et qu’il a été ajourné avec une moyenne de 8,38/20 pour la session 1 et avec une moyenne de 9,07/20 pour la session 2. Il s’est inscrit, une nouvelle fois, en deuxième année de licence mention « mathématiques » au titre de l’année universitaire 2020-2021 et a été déclaré « admis » à la session 2 avec une moyenne de 10,12/20. Il s’est inscrit en troisième année de licence mention « mathématiques » au titre de l’année universitaire 2021-2022 au sein de l’université de Lille et a été « ajourné » avec une moyenne de 6,85/20 pour la session 1 et 7,3/20 pour la session 2. Il s’est inscrit, à nouveau, en troisième année de licence mention « mathématiques » au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’université de Lille et a été, de nouveau, « ajourné » avec une moyenne de 7,21/20 pour la session 1 et 9,07/20 pour la session 2. Si l’intéressé se prévaut d’une réinscription pour la troisième fois consécutive en troisième année de licence mention « mathématiques » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’université de Lille, il a, une nouvelle fois, été « ajourné » avec une moyenne de 8,92/20 pour la session 1. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il est assidu et s’est présenté aux examens, et eu égard aux différents échecs qu’il a subis, le requérant ne justifie pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal précité.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 7 septembre 2019 et n’a été autorisé à y séjourner que pour y suivre des études. L’intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis la présence de son frère, de nationalité française, avec lequel il n’établit pas entretenir des liens particulièrement anciens, intenses et stables. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à M. C doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C à cette fin doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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