Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2202245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A… représentée par Me Julie Creveaux, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 février 2022 du maire de la commune de Chavanoz en ce qu’il refuse d’indemniser Monsieur A… pour les préjudices subis en lien avec les irrégularités commises par la commune relatives au temps de travail de celui-ci ;
d’engager la responsabilité de la commune à raison des préjudices qu’il a subis en lien avec les irrégularités relatives à son temps de travail en mettant à sa charge :
- la somme de 17 196, 82 euros au titre du préjudice matériel subi, lequel se décompose de la manière suivante : 8 603,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre les années 2009 et 2019 et qui n’ont pas été payées ; 5 606,16 euros au titre de l’absence de jours de repos compensateurs en raison des heures de nettoyage réalisées les jeudis matin entre 5h00
et 7h00 à la demande de la commune et 2 033,77 euros au titre des congés annuels non pris pour les années 2018 et 2019 ;
- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- la somme de 20 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d’existence ;
de mettre à la charge de la commune de Chavanoz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, applicable aux agents territoriaux par renvoi de l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale en ce qu’elle refuse d’indemniser les heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
La décision attaquée méconnaît encore les articles 1er et 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux en ce qu’elle refuse d’indemniser les congés annuels dont il n’a pu bénéficier ;
Elle viole les garanties minimales relatives à l’organisation du travail et à la réalisation d’heures supplémentaires prévues par l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, applicable aux agents territoriaux par renvoi de l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, ainsi que par l’article 6 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
L’illégalité de la décision attaquée est une faute impliquant l’indemnisation des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées (à hauteur de 8 603,10 euros), de l’absence de jours de repos compensateurs (5 606,16 euros) ainsi que de jours de congés annuels non pris (2 033,77 euros), de même que son préjudice moral (15 000 euros) ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence (20 000 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la commune de Chavanoz, représentée par Me Jocelyn Aubert, demande au tribunal :
de rejeter la requête ;
de condamner M. A… à régler une somme de 406,75 euros au titre de l’indemnisation trop perçue ;
de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires est irrecevable dès lors qu’elle tend à revenir sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 29 avril 2021 donnant acte du désistement de sa requête aux termes de laquelle il concluait déjà à l’annulation de la décision du maire refusant le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et à la condamnation de la commune de procéder à ce règlement.
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de ce que :
s’agissant de tardiveté des conclusions visant au paiement des heures supplémentaires – Le rejet de la demande opérant liaison du présent litige, datée du 8 février 2022, est confirmative de la décision datée du 29 octobre 2019. Cette précédente décision de rejet de la demande liant le contentieux, datée du 29 octobre 2019, mentionnait les voies et délais de recours et le requérant en avait eu connaissance au plus tard le 20 décembre 2019, date de l’enregistrement de son recours contre cette décision ;
s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles – Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, laquelle, en vertu du privilège du préalable, conserve le pouvoir propre d’émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances (Préfet de l’Eure).
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
la loi n°84-834 du 13 novembre 1984 ;
le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001;
le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
le code général de la fonction publique
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Cwiklinski, représentant M. A… et de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Chavanoz.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, affecté sur le poste de gardien d’une salle polyvalente, d’un centre socioculturel et d’une salle festive sur la commune de Chavanoz. Le 15 décembre 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation, à concurrence de 8603,10 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, de 5 606,16 euros s’agissant de l’absence de jours de repos compensateurs ainsi que de jours de congés annuels non pris pour 2 033,77 euros, ainsi que de 15 000 euros pour son préjudice moral et 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Chavanoz a refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 17 196, 82 euros sollicitée.
Sur les conclusions pécuniaires formulées à hauteur de 8 603,10 euros, en paiement d’heures supplémentaires réalisées entre 2016 et 2019 :
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ». L’annexe au décret énumère les adjoints techniques territoriaux, cadre d’emplois dont relève M. A…, parmi les catégories d’agents susceptibles de bénéficier de la rémunération d’heures supplémentaires dès lors que l’organe délibérant de la collectivité qui les emploie en a défini les modalités.
Il résulte de ces dispositions que le choix de rémunérer, plutôt que de compenser, les heures supplémentaires effectuées par un agent territorial n’intervient qu’à titre subsidiaire, à l’initiative de la collectivité employeur, à la condition que les nécessités de service fassent obstacle à la récupération par des repos compensateurs et sous réserve que cette rémunération trouve son fondement dans un régime réglementaire expressément défini à cet effet. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal de la commune aurait adopté une telle délibération. Par suite, ces conclusions pécuniaires doivent être rejetées, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires formulées à hauteur de 5 606,06 euros, en paiement d’heures supplémentaires réalisées entre 2009 et 2019 qui n’auraient pas donné lieu à un repos compensateur :
M. A… forme des conclusions indemnitaires relatives à l’absence de repos compensateurs d’heures supplémentaires. Néanmoins, les seules fiches déclaratives produites, lesquelles ne comportent au demeurant aucun visa ni tampon, ne sauraient établir la réalisation, à la demande du chef de service, de l’accomplissement de ces heures.
Il résulte de ce qui précède que ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les congés annuels :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
Il est constant que M. A… a sollicité et obtenu de la part de la commune le report des jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2018 sur l’année 2019. Toutefois, celui-ci soutient avoir été mis dans l’impossibilité de disposer de ses congés annuels – tant s’agissant du reliquat de 8 jours acquis au titre de l’année 2018 que de l’intégralité de ceux détenus pour l’année 2019 – compte tenu d’une part, de son arrêt maladie du 3 juillet au 31 décembre 2019 et, d’autre part, de son admission à la retraite à compter du 12 octobre 2019.
Il résulte de l’instruction que, s’agissant des congés acquis au titre de l’année 2018, M. A… a pu bénéficier de 18 jours de congés. Il dispose ainsi, compte tenu de ce qui précède, d’un droit à indemnisation de 2 jours. Quant aux droits à congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2019 au 26 septembre 2019, date de sa cessation d’activité, ceux-ci s’élèvent à 14,7 jours. M. A… est ainsi seulement fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 16,7 jours de congés non pris.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
En se bornant à soutenir que la commune n’a fait preuve d’aucune reconnaissance envers lui pour le travail accompli et la qualité de ses services, M. A… n’établit pas l’existence d’un préjudice moral.
De la même façon, et alors que, comme indiqué plus haut, la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées n’est pas rapportée, les troubles dans les conditions d’existence qu’il allègue, inhérents à un surcroît d’activité et à l’accomplissement d’heures supplémentaires ne saurait engager la responsabilité de la commune.
Par ailleurs, la méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l’Union européenne (UE) que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu’ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation.
M. A… soutient, sans être utilement contredit que les jeudis des semaines paires il devait commencer son service dès 5 heures du matin pour le terminer à 18h et que cette durée quotidienne de travail et cette amplitude horaire lui ont été imposées en méconnaissance de l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 fixant, notamment, que la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant la condamnation à 2 000 euros, tous intérêts compris, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Chavanoz :
La commune de Chavanoz demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner M. A… à lui verser la somme de 406,75 euros au titre de la rémunération d’heures supplémentaires perçues à tort pour 27,5 heures de travail non accomplies. Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, laquelle, en vertu du privilège du préalable, conserve le pouvoir propre d’émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chavanoz une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées par la commune de Chavanoz, partie perdante, sont rejetées
D E C I D E :
La commune de Chavanoz versera à M. A… une indemnité compensatrice correspondant à 16,7 jours de congés non pris.
La commune de Chavanoz versera à M. A… une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence liés à la méconnaissance de l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001.
La commune de Chavanoz versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Chavanoz.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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