Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 févr. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600325 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie, dès lors qu’il est le conjoint d’une personne qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et qu’il est impossible de déposer une demande en ce sens sur le site de l’ANEF ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’un rendez-vous a été délivré au requérant, et au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que le préfet de la Somme lui a délivré un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 26 mars 2026. Par suite, la demande d’injonction de M. B… est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 6 février 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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