Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2509920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée au centre de rétention administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les article L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés par le requérant n’étant pas fondés ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant égyptien né le 22 décembre 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée au centre de rétention administrative.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour maintenir M. A… en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige portant maintien en rétention administrative de M. A… le temps de l’examen de sa demande d’asile n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Pour décider de maintenir le requérant en rétention, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que la demande d’asile de M. A… présentait un caractère dilatoire visant à faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2025, n’a déposé aucune demande d’asile auprès des autorités françaises avant son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 2 septembre 2025 que l’intéressé, qui a indiqué avoir quitté son pays d’origine « pour chercher du travail », n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Il n’a, en outre, pas déclaré avoir effectué une demande d’asile en Allemagne. S’il soutient, dans sa requête, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une relation extraconjugale qu’il a entretenu, il n’apporte aucun élément sur les menaces dont il ferait l’objet en cas de retour en Egypte. Par ailleurs, au cours de l’audience le requérant a déclaré ne pas vouloir retourner en Egypte pour ne pas devoir intégrer l’armée. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’asile déposée par M. A…, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Leclère
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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