Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2418374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la discrétion de Me Assaouci Makroum.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— ces décisions ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 avril 2001, déclare être entré en France en 2017. L’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) du 17 septembre 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 janvier 2021. Par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. A D, sous-préfet d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation du préfet du département du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n° 23-052 en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, pris au visa notamment des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient résider en France continument depuis 2017, vivre en concubinage et être père d’un enfant de neuf mois, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ni professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 31 mai 2024 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dégradation de bien privé et rébellion, qu’il est également connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette et conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
7. En second lieu, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevé que M. B ne justifie pas de liens suffisamment stables et forts sur le territoire national ni d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en cause ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle que relatée au point 5, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Assaouci Makroum et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Froc
Le greffier,
signé
M. ELa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2418374
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