Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien, né le 18 février 1990 à Tlemcen (Algérie), est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d’assurance. Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté a demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03898 du 18 novembre 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs n°209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision querellée du 27 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’est pas contraint de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si, M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside depuis cinq ans et que son cousin est également présent sur le territoire, il ne produit toutefois aucune pièce du dossier susceptible d’étayer ses allégations. De plus, M. C… est célibataire, sans enfant à charge et sans emploi. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 mai 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ukraine ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Décision d'exécution ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Autorisation ·
- Autonomie
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Changement d 'affectation ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Famille ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorité parentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Procédures particulières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Quorum ·
- Maladie professionnelle ·
- Part ·
- Décret
- Armée ·
- Vice caché ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Machine ·
- Commande ·
- Risque ·
- Mise en demeure
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Or ·
- Piéton ·
- Plan ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Turquie ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Allemagne ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.