Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 déc. 2024, n° 2409614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le risque de fuite n’est pas établi en méconnaissance de l’alinéa 2 du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ne dispose d’aucun dossier concernant un prétendu arrêté du 5 juillet 2024 faisant au requérant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. B sollicite l’annulation d’un arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, le préfet soutient en défense, sans être ultérieurement contredit, que cet arrêté est inexistant et qu’il ne dispose d’aucun dossier concernant le requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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