Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2408422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2024 et 14 avril 2025, M. A C, représenté par Me Senah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’examiner sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les termes de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est illégale, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas renouvelé l’autorisation provisoire de séjour au terme du délai d’un mois et ne l’a pas davantage autorisé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre d’un changement de statut, en méconnaissance des termes de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle le place dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 19 avril 1991, est entré en France le 1er mars 2022 sous couvert d’un titre de séjour ukrainien valable jusqu’au 9 février 2032 et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef du bureau de l’asile de la préfecture des Yvelines, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de ce département par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat et, par conséquent, librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire ; / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur ; / () ".
4. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) () les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard () des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France avec sa conjointe de nationalité ukrainienne et les enfants du couple, a divorcé le 11 juillet 2024 et que son ex-conjointe est retourné en Ukraine. Par suite, il ne peut plus se prévaloir de la qualité de membre de la famille d’un ressortissant ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022. Par ailleurs, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante qu’il ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays dans des conditions sûres et durables. Dans ces conditions, M. C ne réunissait plus, à la date d’intervention de la décision en litige, les conditions pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Il en résulte que, en lui refusant le renouvellement de cette autorisation, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il est constant que, à la date d’intervention de la décision en litige, les enfants de M. C ne résidaient pas sur le territoire français mais en Ukraine avec leur mère. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas verser mensuellement une pension alimentaire pour l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’a au demeurant ni pour objet, ni pour effet, d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français, n’est pas de nature à avoir porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, les circonstances, à les supposer établies, que le préfet des Yvelines n’a pas renouvelé l’autorisation provisoire de séjour d’un mois délivrée à M. C en application de la décision en litige et ne l’a pas davantage autorisé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre d’un changement de statut, alors que cette même décision prévoyait son éventuelle admission au séjour sur un autre fondement, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elles se rapportent aux conditions de son exécution et non à sa régularité ou son bienfondé.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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