Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2201912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 27 septembre 2024,
Mme C B A, représentée par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel la commune de Brignoles a refusé de reconnaître l’imputabilité professionnelle de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brignoles de la placer en position de congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 février 2019 ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine professionnelle de la pathologie dont elle est atteinte et de fixer le taux d’invalidité en résultant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de réforme était irrégulièrement composée lorsqu’elle a rendu son avis le
27 avril 2022 ;
— la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que :
* elle s’est fondée sur une enquête administrative n’ayant pas pris en compte les éléments établissant l’existence de harcèlement moral ;
* elle s’est fondée sur une expertise médicale en excluant de manière erronée l’imputabilité au service de sa maladie en relevant un état antérieur et en ne retenant aucun taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Brignoles, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme B A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que la déclaration de la maladie professionnelle est tardive.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dragone pour Mme B A, ainsi que celles de Me Laurent, substituant Me Vergnon, pour la commune de Brignoles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, rédactrice territoriale principale de 2ème classe, a déclaré une maladie professionnelle au maire de la commune de Brignoles par courrier du 19 février 2021, complété le 30 août 2021, consécutivement à des faits de harcèlement moral qu’elle indique avoir subis durant le second semestre 2018 alors qu’elle était affectée au centre communal de l’action sociale (CCAS) de Brignoles. Par arrêté du 30 janvier 2022, l’intéressée a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire mais, faisant suite à un avis défavorable du conseil médical départemental en date du 27 avril 2022, la commune de Brignoles a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par arrêté du 18 mai 2022. Par sa requête Mme B A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’irrégularité de l’avis rendu par le conseil médical :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : « () La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ». D’autre part, aux termes de l’article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : « () III. – Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux ».
3. En premier lieu, la requérante soutient que la commission de réforme ne pouvait régulièrement siéger à défaut du quorum prévu par l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’avis en cause a été rendu par le conseil médical départemental de telle sorte que les dispositions invoquées par la requérante ne sont pas applicables. En second lieu, l’intéressée a été convoquée à trois reprises devant le conseil médical, les deux premières ayant été reportées notamment à défaut de quorum. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, le conseil médical départemental pouvait valablement se prononcer, quel que soit le nombre de membres présents, eu égard aux reports successifs des séances de la commission départementale de réforme. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant infondé.
S’agissant de l’erreur d’appréciation invoquée :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
6. La requérante soutient que la commune de Brignoles a commis une erreur appréciation en se fondant sur une enquête administrative insuffisante excluant la situation de harcèlement moral dans laquelle elle était placée au centre communal de l’action sociale.
7. En premier lieu, elle expose qu’elle a été convoquée, au retour de ses congés, dans le bureau de la directrice et qu’à cette occasion elle s’est faite agressée verbalement et traitée « d’incapable professionnellement ». Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur les circonstances de cette convocation, ni sa date précise au demeurant, de telle sorte qu’il n’est pas établi que l’entretien allégué se soit déroulé et, en toute hypothèse à supposer même son existence, aucun élément dans les pièces du dossier ne permet d’établir les propos qui ont pu être tenus par la directrice, qui sont contestés en défense.
8. En deuxième lieu, elle expose qu’elle a reçu des courriels agressifs et méprisants, excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Toutefois, la requérante produit des extraits de courriels, ne faisant pas pour autant apparaître les messages qu’elle a pu envoyer en amont, dans lesquels la directrice lui fait part de son mécontentement quant à ses manquements professionnels, notamment du fait qu’elle n’exerce pas toutes les tâches prévues dans sa fiche de poste. Il résulte desdits courriels que, d’une part, les termes ne sont pas irrévérencieux et, d’autre part, qu’ils n’excèdent pas l’exercice du pouvoir hiérarchique de la directrice, tel que l’allègue la requérante.
9. En troisième lieu, Mme B A expose qu’elle a été isolée dans un bureau de 5m2 et qu’elle s’est vu retirer des missions. Toutefois, d’une part, il ressort de l’enquête administrative précitée que c’est à sa demande qu’un bureau individuel lui a été attribué et qu’en toute hypothèse, cette seule circonstance n’établit pas une situation de harcèlement moral, la dimension dudit bureau n’étant pas, au demeurant, anormale. D’autre part, il appartient à l’autorité hiérarchique de décider de l’organisation du service, notamment en usant de son pouvoir de direction pour attribuer ou retirer des missions aux agents dans l’intérêt du service. Ainsi, en se bornant à soutenir que des missions lui ont été retirées sans démontrer l’absence d’intérêt du service et alors que, tel qu’il a été dit au point 8, la directrice lui a demandé d’exercer les tâches prévues dans sa fiche de poste, Mme B A n’établit pas que de tels faits soient constitutifs de harcèlement moral.
10. En quatrième lieu, la requérante expose que sa directrice a refusé d’établir sa notation annuelle. En défense, la commune de Brignoles n’apporte aucune réponse à de telles allégations, de telle sorte qu’un tel fait doit être regardé comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’établit pas avoir subi des agissements de harcèlement moral, le refus de sa directrice de réaliser sa notation annuelle constituant un fait isolé. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’indépendamment du harcèlement moral, les faits précédemment exposés ont été la cause de sa maladie, elle ne le démontre toutefois aucunement. Les expertises médicales réalisées relèvent, au contraire, une absence d’imputabilité au service et l’existence d’un état pathologique antérieur.
12. Ainsi, l’origine professionnelle de la maladie affectant Mme B A n’est pas établie, quand bien même la commune n’aurait pas précisément fixé son taux d’incapacité permanente.
13. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le médecin agréé l’ayant expertisée le 27 octobre 2021 ait conclu à l’absence de réalité du harcèlement moral allégué n’est pas de nature à entacher d’irrégularité et d’erreur d’appréciation la décision attaquée puisque, d’une part, il appartenait bien audit médecin de se prononcer sur la réalité matérielle des faits allégués pour déterminer l’origine professionnelle de la maladie affectant l’intéressée et, d’autre part, une telle analyse a été ensuite validée par les membres du conseil médical départemental, dans leur avis du 27 avril 2022, et est corroborée par la fiche de visite médicale du service de médecine préventive du 2 mars 2022, également visée par la décision attaquée.
14. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif de la défenderesse, il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Brignoles du 18 mai 2022 ni à demander, à titre subsidiaire, une expertise médicale. Les conclusions à fin d’enjoindre à la commune de Brignoles de la placer en position de congé d’invalidité temporaire imputable au service ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Brignoles qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B A la somme demandée par la commune de Brignoles sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brignoles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la commune de Brignoles.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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