Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2304571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, le ministre des armées demande au tribunal :
1°) de condamner la société France Broyeurs Valorisation, d’une part, à lui restituer la somme de 12 396 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et, d’autre part, à lui verser la somme de 672 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la société France Broyeurs Valorisation la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le groupement de soutien de base de défense de Rennes-Vannes-Coëtquidan (GSBdD RVC) a acquis auprès de la société France Broyeurs Valorisation, selon un bon de commande du 15 décembre 2020, un broyeur textile de marque Henan Machinery and Equipement, type Shredder 900-F, d’une valeur de 9 580 euros HT outre les frais de transport de 750 euros HT, soit une somme totale de 12 396 euros TTC, qui a été livré et installé le 17 décembre 2020, puis réinstallé par la même société après le réaménagement de ses espaces ; les essais réalisés ont révélé des anomalies de fonctionnement ; la non-conformité du broyeur à plusieurs règles techniques en vigueur a ensuite été mise en évidence par la société Socotec le 18 juillet 2022, qui rend impossible son usage sans exposer ses utilisateurs à des risques pour leur sécurité ;
il a vainement sollicité le remboursement de l’équipement, le 7 septembre 2022, au titre de la garantie des vices cachés, lesquels doivent être regardés comme connus, dans leur existence, leur étendue et leur gravité à compter du 18 juillet 2022 ;
il n’entend pas conserver l’équipement de sorte qu’il peut prétendre à la restitution de son prix ; il peut également prétendre à la réparation du préjudice subi, tenant aux frais avancés pour établir le diagnostic.
La société France Broyeur Valorisation, régulièrement informée de la requête, n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure notifiée le 18 octobre 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par bon de commande du 15 décembre 2020, le ministre des armées, par l’intermédiaire du groupement de soutien de base de défense de Rennes-Vannes-Coëtquidan (GSBdD RVC), a acquis auprès de la société France Broyeurs Valorisation, dans la perspective de réaliser une campagne d’élimination d’effets militaires, un broyeur textile de marque Henan Machinery and Equipement, type Shredder 900-F, d’une valeur de 9 580 euros HT outre les frais de transport de 750 euros HT, soit une somme totale de 10 330 euros HT (12 396 euros TTC). L’équipement a été livré et installé le 17 décembre 2020, puis réinstallé par la même société après le réaménagement de ses espaces.
Par la présente requête, le ministre des armées demande au tribunal de condamner la société France Broyeurs Valorisation, d’une part, à lui restituer la somme de 12 396 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et, d’autre part, à lui verser la somme de 672 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions présentées au titre de la garantie des vices cachés :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « (…) lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. / (…) ». Aux termes de son article R. 612-6 : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
La requête présentée par le ministre des armées a été communiquée à la société France Broyeurs Valorisation le 20 septembre 2023, qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 18 octobre 2024. Cette mise en demeure est demeurée sans effet jusqu’à la clôture de l’instruction. Dans la mesure où l’inexactitude des faits allégués par le ministre des armées ne résulte pas de l’instruction, la société France Broyeurs Valorisation est réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le principe de la mise en jeu de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Aux termes de son article 1642 : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Aux termes de son article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». Aux termes de son article 1648 : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Ces dispositions relatives à la garantie des vices cachés, couvrant les vices inhérents à la chose vendue qui rendent la chose impropre à son usage, qui n’ont pas été apparents au moment de la vente et qui sont antérieurs au transfert de propriété même s’ils peuvent se manifester postérieurement, sont applicables aux marchés publics de fournitures.
D’une part, il résulte de l’instruction que le bon de commande du 15 décembre 2020 aux termes duquel le ministre des armées, par l’intermédiaire du GSBdD RVC, a acquis auprès de la société France Broyeurs Valorisation un broyeur textile constitue un marché public de fournitures, au sens des dispositions combinées des articles L. 1111-1 et L. 1111-3 du code de la commande publique, conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable compte tenu de son montant, inférieur à 40 000 euros HT, en application des dispositions de ses articles L. 2122-1 et R. 2122-8. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le contrat ainsi conclu entre le ministre des armées et la société France Broyeurs Valorisation comporte une clause dérogatoire au régime légal de garantie des vices cachés ou une clause ayant pour objet de substituer à ce régime légal un régime contractuel particulier.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’équipement, livré et installé par la société France Broyeurs Valorisation le 17 décembre 2020, puis réinstallé par ses soins après le réaménagement des espaces du GSBdD RVC, a fait l’objet d’un diagnostic complet de fonctionnement et de conformité réalisé par la société Socotec, dont le rapport dressé le 18 juillet 2022 a révélé l’existence de plusieurs non-conformités aux prescriptions et règles techniques en vigueur, notamment celles issues de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines, mettant en danger la sécurité des personnes, lors de son utilisation, son réglage ou son entretien, qu’aucune mesure corrective n’a pu pallier. Plus particulièrement, la société Socotec a relevé des non-conformités affectant les systèmes de commande, s’agissant de leur sécurité et leur fiabilité (conducteurs de circuit de commande non protégés contre les surintensités et non alimentés par l’intermédiaire d’un transformateur, composants et distribution constituant l’armoire électrique ne satisfaisant pas à la norme EN 60204-1 relative à la sécurité des machines, catégorie de câblage actuelle de la machine insuffisante pour atteindre le niveau de performance requis, caractère trop succinct du schéma électrique pour contrôler totalement la fiabilité des systèmes de commande à la règle technique), des non-conformités affectant les mesures de protection contre les risques mécaniques (risque d’entraînement et d’écrasement par des éléments mobiles de transmission et de travail à l’entrée de la machine, dimension insuffisante du protecteur par rapport à la distance d’éloignement minimale acceptable d’accès à la zone dangereuse, absence de dispositif de verrouillage électrique du protecteur, accessibilité des éléments mobiles par contournement, risque d’entraînement et d’écrasement par l’hélice de l’extracteur en sortie), ainsi que des risques dus à d’autres dangers, notamment l’alimentation en énergie électrique (risque de contact direct au niveau des bornes d’alimentation des boutons poussoirs situés sur la porte de l’armoire électrique, restant sous tension et accessibles lors de son ouverture, porte de l’armoire non reliée à la terre) ou encore la séparation de la machine des sources d’énergie (absence de dispositif permettant d’isoler l’équipement de l’alimentation en énergie électrique autre que le réseau de distribution) ainsi que la non-présentation de la notice d’instruction détaillée suivant les points de la directive 2006/42/CE et la présentation de la déclaration et du certificat de conformité en seule langue anglaise.
Ces non-conformités, dont l’existence, la consistance, l’ampleur et la gravité ont été révélées dans toute leur étendue le 18 juillet 2022, sont inhérentes à l’équipement vendu et sont de nature, compte tenu du risque pour la sécurité auxquelles elles exposent les personnes qui l’utilisent ou l’entretiennent, à le rendre impropre à sa destination normale. Elles doivent par suite être qualifiées de vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 précité du code civil. Ce vice était inconnu du ministre des armées, acheteur non professionnel, lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait être décelé par lui. La responsabilité de la société France Broyeurs Valorisation doit, par suite, être engagée au titre des vices cachés affectant la chose vendue.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
Aux termes de l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Aux termes de son article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Il résulte de ces dernières dispositions une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant.
En premier lieu, la société France Broyeurs Valorisation doit être condamnée à verser à l’État la somme de 12 396 euros TTC au titre de la restitution du prix du broyeur de textiles.
En second lieu, les frais d’une expertise amiable diligentée par l’acheteur public dans le cadre de désordres résultant de vices rédhibitoires affectant la chose acquise peuvent être compris dans l’indemnité due par les vendeurs responsables, si cette expertise a été utile pour la solution du litige.
Il résulte de l’instruction que le ministre des armées a exposé la somme de 672 euros TTC en règlement des prestations de contrôle de conformité de l’équipement réalisées par la société Socotec, dont le rapport a été utile aux parties et au tribunal au sens du point précédent. La société France Broyeurs Valorisation doit, par suite, être condamnée au versement de cette somme à l’État.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 que la société France Broyeurs Valorisation doit être condamnée à verser à l’État la somme totale de 13 068 euros TTC, au titre de la garantie des vices cachés affectant le broyeur de textiles acquis le 15 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais exposés pour faire valoir ses droits ou défendre à l’instance. En l’espèce, le ministre des armées se borne à demander une prise en charge des frais d’instance, sans aucunement justifier de quelconques frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La société France Broyeurs Valorisation est condamnée à verser à l’État la somme totale de 13 068 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société France Broyeurs Valorisation.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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