Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2203833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 7 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Olivier Maricourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui verser une somme de 5 057 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de la perte de chance de se voir attribuer un logement en résidence universitaire pour l’année 2018/2019.
Il soutient que :
- le CROUS de Lille a commis une faute à l’origine d’une perte de chance pour lui de se voir attribuer un logement sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2018/2019 en considérant son dossier incomplet sans l’inviter à le compléter ; il n’a été informé de l’incomplétude de son dossier qu’en 2021 ; le retard dans l’attribution de sa bourse ne lui est pas imputable ; la perte de chance d’obtenir un logement ne résulte d’aucune négligence de sa part ; il avait une chance sérieuse d’obtenir un logement, dès lors qu’il en avait déjà obtenu un en 2016 en ayant le statut de boursier au 7e échelon ;
- le CROUS de Lille a commis une faute en ne lui attribuant pas de logement au titre de l’année 2018/2019, alors, d’une part, qu’il s’est vu attribuer une bourse à l’échelon maximum en octobre 2018, qu’il était prioritaire, en situation de grande précarité et que sa demande de logement a été effectuée dans les délais et, d’autre part, qu’il est constant que des chambres se libèrent dans les semaines ou les mois suivant la rentrée universitaire ;
- le CROUS de Lille n’établit ni qu’aucun logement n’était disponible parmi ceux gérés par cet établissement dans l’ensemble du département du Nord, alors qu’il n’a pas limité sa demande au campus de Villeneuve d’Ascq, ni que les étudiants ayant obtenu une chambre universitaire étaient prioritaires ;
- la décision refusant de lui attribuer un logement est entachée de détournement de pouvoir ;
- en raison des fautes commises par le CROUS de Lille, il a été contraint de dormir plusieurs mois à la rue puis dans un foyer pour migrants sans domicile fixe, avant de conclure un bail locatif dans le secteur privé ; la perte de chance lui a causé des préjudices financier et moral d’un montant total de 5 057 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- le requérant est responsable des préjudices qu’il invoque, dès lors qu’il n’a pas renvoyé son « dossier social étudiant » avant la période d’attribution des logements sur critères sociaux, et qu’il n’a produit aucune pièce justificative entre le retrait de son dossier et le jour où il s’est vu attribuer l’allocation spécifique d’aide annuelle ;
- aucun certificat de scolarité n’est requis pour déposer une demande de bourse ;
- le manque de logements étudiants dans l’agglomération de Lille est notoire, et résulte pour partie des opérations de réhabilitation entreprises ;
- le préjudice matériel allégué est surévalué ;
- le requérant est responsable de son préjudice moral.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021, modifiée par une décision du 15 décembre 2021.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 juillet 2018 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2018-2019 ;
- la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 relative aux aides spécifiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Maricourt, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors étudiant à l’université de Lille, a entendu déposer auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais une demande de bourse sur critères sociaux et l’attribution d’un logement étudiant au titre de l’année universitaire 2018/2019. Aucun logement ne lui a toutefois été attribué. Par un courrier du 24 février 2022, il a demandé au directeur du CROUS de Lille l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’attribution d’un tel logement. Par une décision du 24 mars 2022, ce dernier a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2022 et de condamner le CROUS de Lille à lui verser une somme de 5 057 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2022 portant rejet de la réclamation préalable du 24 février 2022 :
La décision par laquelle le directeur général du CROUS de Lille a rejeté la réclamation préalable de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui tend à la condamnation de l’établissement à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de fautes commises par l’administration et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2022 de rejet de la réclamation préalable du 24 février 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CROUS de Lille :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, désireux d’obtenir une bourse et un logement en résidence universitaire pour l’année 2018/2019, a rempli sur le site internet « messervices.etudiant.gouv.fr » un formulaire de dossier social étudiant (DSE). Le document PDF récapitulatif généré à l’issue de cette opération, adressé au requérant le 29 mai 2018 par voie électronique, mentionnait qu’il devait être daté, signé et retourné, accompagné de pièces justificatives dont la liste figurait au verso, selon les modalités indiquées dans une notice jointe. Alors que cette notice, que le requérant n’allègue pas ne pas avoir reçue, précisait, d’une part, qu’il appartenait au demandeur d’imprimer le dossier, de le vérifier, de le compléter avec les pièces demandées et de le retourner signé sous huit jours, et d’autre part, que les demandes de logement postérieures au 31 mai n’étaient pas assurées de participer au tour d’affectation en logement du mois de juin, l’intéressé n’a renvoyé son dossier signé qu’au mois d’octobre 2018, soit bien après les opérations nationales d’attribution des logements sur critères sociaux qui se sont déroulées le 25 juin 2018. Par suite, faute d’avoir finalisé sa demande avant cette date, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en considérant que son dossier de demande d’attribution de logement étudiant envoyé en octobre 2018 était incomplet sans l’inviter, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, à produire les pièces manquantes, le CROUS de Lille aurait commis une faute à l’origine d’une perte de chance pour lui de se voir attribuer un logement sur critère sociaux dès la rentrée universitaire 2018/2019. Au surplus, faute d’avoir adressé le dossier précité signé dans le délai requis, le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l’attribution conditionnelle de la qualité de boursier sur critères sociaux en vue de l’obtention prioritaire d’un logement, et il ne saurait à cet égard utilement justifier le retard mis à retourner son DSE dûment complété par le retard de l’administration à lui délivrer une carte d’étudiant et un certificat de scolarité, ces pièces ne figurant pas sur la liste de celles à joindre à sa demande pour l’obtention d’une bourse.
En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-1 du même code : « Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 (…) a pour missions : / 1° De favoriser l’amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l’accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l’action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ; (…) ». Enfin, aux termes de la circulaire du 8 octobre 2014 susvisée de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques peuvent être allouées. / Ces aides peuvent revêtir deux formes : / – soit une allocation annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes ; (…). / Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d’études, de nationalité, prévus par la réglementation relative aux bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, et ne pas relever des cas d’exclusion de cette même réglementation. / (…) / L’allocation annuelle équivaut à un droit à bourse (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que par une décision du 19 octobre 2018, le CROUS de Lille a attribué à M. A… l’allocation spécifique d’aide annuelle (ASAA) prévue par les dispositions de la circulaire du 8 octobre 2014 précitée, pour un montant annuel de 5 551 euros, reconnaissant ainsi implicitement qu’il remplissait les conditions pour obtenir une bourse sur critères sociaux au 7e échelon, soit l’échelon maximum, et qu’il était donc prioritaire pour l’obtention d’un logement. D’autre part, si, pour attester de l’absence de logements vacants au cours de l’année universitaire, le CROUS de Lille produit un tableau récapitulant, pour chaque cité ou résidence universitaire dont il a la gestion, le nombre d’étudiants en attente d’un logement, ces données sont arrêtées au 10 septembre 2018 et ne permettent donc pas d’exclure l’hypothèse que des chambres aient été libérées ultérieurement par leurs occupants. A cet égard, alors que le requérant soutient avoir formulé une demande d’attribution de logement étudiant dans tout secteur du département du Nord, le directeur général du CROUS de Lille indique, dans son mémoire en défense, que l’établissement « n’a jamais affirmé (…) qu’il n’existait aucun logement disponible dans tout le département du Nord », reconnaissant ainsi l’existence de logements vacants. Par ailleurs, il n’établit pas que la situation d’autres étudiants en attente de logement aurait été davantage prioritaire que celle du requérant. Dès lors, les travaux qui étaient en cours sur le campus de Villeneuve d’Ascq, évoqués par le CROUS de Lille, ne sont pas de nature à justifier l’absence d’attribution d’un logement à M. A… sur un autre site. Enfin, dès lors que l’établissement reconnaît, ainsi qu’il vient d’être dit, l’existence de logements vacants, il n’est pas fondé à soutenir que le requérant serait, par son manque de diligence à renvoyer son DSE avant les opérations d’attribution des logements sur critères sociaux, responsable des préjudices qu’il invoque, et qui résultent de l’absence d’attribution de logement en cours d’année universitaire, alors par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de l’intéressé aurait été incomplet après le 19 octobre 2018. Par suite, nonobstant l’absence du détournement de pouvoir allégué, qui n’est pas établi, M. A… est fondé à soutenir qu’en ne lui attribuant pas de logement en dépit de la connaissance du caractère prioritaire de sa situation et de l’existence de logements vacants, le CROUS de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, pour la période du 19 octobre 2018, date d’attribution de l’ASAA et de la complétude du DSE, à la fin de l’année universitaire 2018/2019.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A…, qui justifie avoir conclu un bail locatif dans le secteur privé à compter du 31 janvier 2019, ne produit cependant qu’une unique quittance de loyer, d’un montant de 500 euros, au titre du mois de février 2019. Par suite, il est seulement fondé à réclamer une somme de 257 euros, correspondant à la différence entre le montant du loyer qu’il a dû exposer pour se loger et le montant de 243 euros, non sérieusement contesté, de la redevance d’une chambre étudiante en résidence universitaire. Dès lors que, compte tenu de sa situation, il aurait pu bénéficier d’aides au logement de la caisse d’allocations familiales s’il avait été rendu attributaire d’un logement universitaire, il n’y a pas lieu de déduire de la somme de 257 euros le montant des aides de même nature qu’il est susceptible d’avoir perçues pour se loger dans le secteur privé.
En deuxième lieu, si le requérant demande l’indemnisation de ses dépenses d’électricité de février à août 2019, le CROUS de Lille fait valoir, sans être contredit, que l’intéressé aurait été redevable de charges similaires s’il avait été logé en résidence universitaire au cours de la même période. Par suite, le préjudice financier invoqué à cet égard, qui au demeurant ne tient pas compte d’un trop-versé de 149,48 euros, n’est pas établi.
En dernier lieu, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… s’est trouvé sans solution de logement ou d’hébergement du 19 octobre 2018, date de début de la période de responsabilité du CROUS de Lille, au 5 novembre 2018. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à compter de cette date et jusqu’au 22 janvier 2019, il a bénéficié d’une place dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’est de nouveau trouvé sans solution de logement ou d’hébergement du 22 janvier au 31 janvier 2019, date à laquelle il a emménagé dans un logement du secteur privé. Dans ces conditions, compte tenu de la durée d’un peu plus de trois mois pendant laquelle il a été privé d’un logement pérenne, propice aux études, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant et résultant de l’absence d’attribution d’un logement par le CROUS de Lille pour la période du 19 octobre 2018 au 31 janvier 2019, en lui attribuant une somme de 500 euros. En revanche, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le logement pris à bail par le requérant n’aurait pas été adapté à ses besoins, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral pour la période postérieure au 31 janvier 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation du CROUS de Lille à lui verser une somme totale de 757 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
D E C I D E :
Article 1er : Le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est condamné à verser à M. A… une somme totale de 757 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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