Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une motivation suffisante, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’est démontré ni que la mesure d’assignation à résidence est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement ni que la mesure d’éloignement sera exécutée dans une perspective raisonnable ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Louis, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 13 septembre 2005 à Sfax (Tunisie), est entré sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. En premier lieu, l’arrêté vise le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le fait qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour et qu’il a été interpelé par les services de police le 20 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, qu’il ne travaille pas, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il mentionne en outre, qu’il ne justifie pas être entré en France de manière régulière et qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet indique également que M. B n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Si le préfet ne mentionne pas l’affaire opposant le requérant à M. D mis en examen pour tentative de meurtre pour des faits commis la nuit du 31 octobre 2024 au 1er novembre 2024, il n’est pas établi qu’il en a été informé, dès lors il ne pouvait en faire état. Dans ces circonstances, l’arrêté comporte, dans son ensemble, ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen. Par suite ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et selon l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger et qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette obligation trouve à s’appliquer y compris au cas d’un étranger à qui l’autorité administrative pourrait, le cas échéant, opposer un refus de titre de séjour au regard de la menace que, selon elle, la présence en France de celui-ci constitue pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B a été interpelé par les services de police le 20 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. M. B justifie, par les documents médicaux qu’il présente, bénéficier encore d’un suivi médical concernant sa clavicule au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes. Toutefois, ces documents médicaux n’ont pas été portés à la connaissance du préfet du Morbihan. En l’espèce, rien ne pouvait indiquer au préfet que des éléments étaient suffisants pour considérer que le requérant était susceptible, le cas échéant, de pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () » et d’autre part selon l’article 6 de la même convention : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire sans enfant à charge, qu’il ne travaille pas et ne démontre aucune insertion particulière en France. Il n’établit pas, en outre, être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses dix-huit ans. De même, s’il fait valoir bénéficier d’un suivi médical concernant ses problèmes de santé résultant des faits survenus dans la nuit du 31 octobre 2024 au 1er novembre 2024, il n’établit pas ne pas pouvoir suivre un traitement médical idoine en Tunisie. En outre, il est constant qu’il a été interpelé par les services de police le 20 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. D’autre part, s’agissant de l’affaire opposant à M. D mis en examen pour tentative de meurtre pour des faits commis la nuit du 31 octobre 2024 au 1er novembre 2024, et pour laquelle il se serait constitué partie civile, toutefois la seule mise à exécution de la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que M. B puisse témoigner dans le cadre de l’audience, un tel témoignage pouvant être versé par écrit, ni davantage à ce qu’il puisse faire valoir ses droits en qualité de partie civile par l’intermédiaire d’un conseil. Par suite, la circonstance que l’exécution de la mesure d’éloignement l’empêcherait d’être présent physiquement à une audience future ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif devant un juge tel que protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Selon l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
17. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
18. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que M. B a déclaré être arrivé en France 2023, fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France au vu des informations communiquées par l’intéressé, qu’il a été interpelé par les services de police le 20 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, et précise que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il suit de là que la décision attaquée, qui met M. B à même d’en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés aux points 10 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
21. Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
22. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 731-1, et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
24. En troisième lieu, l’arrêté attaqué indique que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, que sa situation administrative entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il justifie d’un hébergement, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
25. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 21 juillet 2025 qui lui a été régulièrement notifiée. M. B ne fait valoir aucun élément indiquant qu’il exécutera cette obligation de sa propre initiative. Il justifie d’une résidence à Vannes. L’assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention administrative. Il résulte des termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut décider de l’assigner à résidence, une telle décision étant nécessaire en vue de l’exécution d’office de cette obligation. En outre, M. B, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
26. En dernier lieu, M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation notamment de se présenter une quotidiennement à 9 heures au commissariat de Vannes à l’exception des week-ends et jours fériés et interdiction de sortir de la commune de Vannes sans autorisation. En se bornant à soutenir qu’une telle mesure est disproportionnée, sans en préciser les conséquences sur son sa vie quotidienne, M. B ne conteste pas utilement ces modalités d’assignation à résidence. Par suite, ces dernières ne présentent pas un caractère disproportionné et le moyen doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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