Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2411642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A E, agissant en qualité de tutrice de Mme B C, épouse D, majeur protégé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire du 16 juillet 2024 tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2024 en tant que le président du conseil départemental du Nord ne l’a admise à l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du 21 décembre 2023, et d’enjoindre au département du Nord de l’admettre, rétroactivement, à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 30 juin 2022.
Par une lettre du 26 novembre 2024, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme E a adressé le formulaire au tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. / Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles.
5. Si la requête introduite par Mme E pour le compte de Mme C épouse D ne comportait initialement l’énoncé d’aucun moyen, une demande de régularisation lui a été adressée le 26 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la tutrice a régularisé la requête. Il ressort de ces écritures que, pour obtenir la prise en charge des frais d’hébergement à compter du 30 juin 2022, Mme E se prévaut, d’une part, de l’incapacité de Mme C à déposer elle-même une demande, en raison de ses troubles cognitifs et de son isolement familial, ainsi que du fait que la première demande avait été déposée par une assistante sociale ne disposant pas de toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et, d’autre part, de la circonstance que le placement sous protection juridique a retardé la possibilité de déposer une nouvelle demande. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur l’application des règles fixées par les dispositions précitées des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la demande de prise en charge peut être formulée par toute personne, notamment par le directeur de l’établissement. Par suite, les écritures présentées ne comportent que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le département du Nord en défense, la décision du 22 juillet 2022, faute d’avoir fait l’objet d’un recours administratif ou contentieux, est devenue définitive. Toutefois, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le département du Nord a admis l’intéressée à l’aide sociale à l’hébergement non pas à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt de la demande, mais à la date même du dépôt, en considération de sa situation financière.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E, agissant en qualité de tutrice de Mme C épouse D, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, en qualité de tutrice de Mme C épouse D.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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