Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme F… A… E…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’'annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante comorienne née le 14 avril 1986, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2015. Le 8 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office. La requête de Mme A… E… contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal du 23 février 2023. Le 23 août 2023, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… E… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressée sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer à son encontre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ; il est notamment mentionné que : « si elle est pacsée avec Monsieur C… B…, de nationalité française, et qu’une telle relation constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels et familiaux, elle n’emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ». Mme A… E… ne peut dès lors sérieusement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’évoque pas l’existence du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision contestée, procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… E…, se prévaut seulement de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 29 décembre 2021, sans établir une réelle communauté de vie, les seuls éléments figurant au dossier sur ce point, qui sont ceux produits par le préfet de Saône-et-Loire, étant insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier l’intensité des liens de la requérante avec son partenaire. Elle ne justifie, pour le reste, d’aucune insertion particulière dans la société française ni d’autres liens noués sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… E… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… E… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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