Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 15 juillet 2024 et 18 mars, 10 avril et 16 septembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Djafour demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 1er février 2024 portant refus de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de La Réunion née du silence à l’égard de sa demande d’indemnisation du 15 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 12 516 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels, de 15 744 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite et de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de son existence, assorties des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’être scolarisé à Mayotte entraîne une perte de chance considérable par rapport à une scolarisation en métropole ou à La Réunion ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’Etat a commis une faute en prenant une décision irrégulière de refus de titre de séjour ;
- elle est ainsi fondée à demander l’indemnisation du préjudice au titre de la perte des gains professionnels, de la perte des droits à la retraite, ainsi que du préjudice moral en raison de l’anxiété découlant des risques d’éloignement liés au refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025.
Par courrier du 14 janvier 2026, la requérante a été invitée à produire des pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites le 16 janvier 2026 ont été communiquées aux parties.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Djafour représentant Mme B…,
- le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 24 juin 1989, est entrée à La Réunion, le 29 octobre 2021, dans le cadre d’une évacuation sanitaire munie d’un laissez-passer aller-retour délivré par les services de la préfecture de Mayotte. Elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte en qualité de parent d’enfant français, du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022. Par une demande du 15 mai 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 14 novembre 2023. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices subis en raison de ce refus fautif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… résidait depuis plus de deux ans à La Réunion et qu’elle était la mère de deux enfants français nés de sa relation avec un ressortissant français, avec lesquels elle établit une vie commune. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… établit avoir résidé à Mayotte où sont nés ses enfants et elle produit des preuves de son insertion socio-professionnelle, tant à Mayotte où elle a suivi des formations et obtenu son permis de conduire, qu’à La Réunion, où elle avait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande préalable :
Il résulte des écritures de la requérante que la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par Mme B… n’a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B…. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision portant refus de titre de séjour, le présent jugement implique que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En premier lieu, la requérante soutient que le refus de titre de séjour lui a causé un préjudice matériel en raison de la perte de son emploi, de la perte de la durée d’assurance retraite au cours de laquelle elle n’a pas cotisé, ainsi que les cotisations des trimestres auxquels elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu en raison de la décision illégale du préfet.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, alors titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 17 mai au 16 novembre 2022 et renouvelée jusqu’au 15 mai 2023 en sa qualité d’étranger malade, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société par actions simplifiées (SAS) Fried Chicken Run Exploitation, le 29 septembre 2022 pour occuper un emploi d’équipière polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 151,28 euros. Le 15 mai 2023, Mme B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, à la suite de sa demande de changement de statut. Si en principe, le titulaire d’un récépissé d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est autorisé à exercer une activité professionnelle, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les préjudices en lien avec l’arrêt de son activité professionnelle trouvent leur cause déterminante dans l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour annulée par le présent jugement alors que c’est à compter de la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, le 15 mai 2023, qu’elle a perdu le droit de travailler et par conséquent son emploi. Mme B… n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice au titre de l’illégalité fautive entachant la décision de refus de titre de séjour du 1er février 2024.
En second lieu, Mme B… demande l’indemnisation du préjudice moral résultant du refus illégal de son titre de séjour. En raison de la situation incertaine dans laquelle elle a été placée, la faute commise par le préfet de La Réunion a causé à Mme B… un préjudice moral dont le principe ne peut qu’être retenu et dont il sera fait une juste appréciation en allouant à l’intéressée une somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 2 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
12. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Djafour sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2024 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djafour la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Djafour et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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