Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 23 et 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a oralement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision orale de refus d’admission au séjour n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 18 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus oral de délivrer un titre de séjour à M. A, en l’absence d’une telle décision.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées par M. A, le 10 janvier 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamien né le 5 mars 1983, soutient s’être présenté en préfecture à l’expiration de son récépissé et s’être vu opposer un refus oral d’admission au séjour de la part d’un agent de la préfecture. Par un courrier du 13 décembre 2022, notifié le 15 décembre suivant, son conseil a sollicité une réponse écrite et motivée à sa demande d’admission au séjour. Ce courrier est resté sans réponse. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision orale de refus d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 8 mars 2022, une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Guyane. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 8 juillet 2022. En outre, par un courrier du 13 décembre 2022, réceptionné le 15 décembre suivant, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à l’autorité préfectorale une réponse écrite et motivée à sa demande de titre de séjour et, donc, la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, se serait vu délivrer l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionnant, notamment, si sa demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision. Par suite, en l’absence de communication par le préfet des motifs de la décision implicite en litige, laquelle figure au nombre des actes devant être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision se trouve entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 8 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État, le versement à cet avocat de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°230180
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