Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2506312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre extrêmement subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 29 juillet 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête sommaire, tendant à l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 6 mai 2025, dépourvue de moyen et qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 29 août 2025.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ngounou, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B s’est borné à présenter une requête sommaire contre la décision attaquée, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen. En outre, cette requête n’a pas été suivie, dans le délai du recours contentieux qui doit être regardé comme ayant expiré au plus tard le 30 juin 2025, d’un mémoire satisfaisant aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête sommaire étant dépourvue de tout moyen, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,
signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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