Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2604759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2604759, M. B…, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 22 août 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » sont irrecevables car tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 9 janvier 1991, a constaté à la lecture du relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet d’un certain nombre de retraits de points ayant ramené son solde de points à 0. Le ministre de l’Intérieur a alors pris à son encontre une décision référencée « 48 SI » datée du 14 août 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision « 48 SI ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 14 août 2025 a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 269 4684 9 adressé à son domicile du 48 Square Henri Moissan au Mée-sur-Seine (77350) et que ce courrier a été présenté le 28 août 2025 ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite « 22/8/25 » apposée manuscritement dans la case « Présenté / Avisé » sur l’avis de réception produit en défense. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… est réputé avoir eu notification de la décision « 48 SI » à la date de présentation, soit le 28 août 2025. Celui-ci avait donc, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 28 octobre 2025 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 mars 2026 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 18 mars 2026. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A…. Il s’ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 20 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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