Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2311380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023,
20 et 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. A entend maintenir les termes de sa requête qu’en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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