Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2411056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 21 mai 2025, ont été produites en défense par le préfet de la Loire.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, ont été produites par M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les observations de M. A et les observations de Mme B, autorisée à prendre la parole en sa qualité de personne intéressée au litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 26 juillet 2003, est entré en France le 26 septembre 2018 alors qu’il était encore mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire. Le 24 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à son article L. 423-22. Par un arrêté du 19 octobre 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le 26 janvier 2023, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejetée par une décision du préfet de la Loire du 6 février 2023. Le 13 juin 2024, l’intéressé a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 26 septembre 2018 à l’âge de 15 ans, s’y est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 19 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon. S’il se prévaut de sa relation avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 novembre 2023 et qui était enceinte à la date de la décision attaquée, la communauté de vie des intéressés n’est justifiée qu’à compter du 27 octobre 2023 au plus tôt, soit moins d’un an avant l’intervention de cette décision. Par ailleurs, M. A n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches privées et familiales en Guinée. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, notamment professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
5. M. A, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole spécialité « Jardinier paysagiste », justifie, d’une part, avoir travaillé à temps complet comme apprenti pour la commune de Roanne du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 dans le cadre de la préparation d’un contrat de spécialisation « Jardinier Golf Entretien sols sportifs engazonnés » et, d’autre part, bénéficier d’une promesse d’embauche « dans le secteur du paysagisme » en contrat à durée déterminée d’insertion, délivrée le 4 juin 2024 par la société A.J.I.R.E, activités qui ne figurent toutefois ni l’une ni l’autre, dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus. Au vu de ces circonstances, ainsi que des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France exposés au point 3, en ne lui délivrant pas, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Flux migratoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit au logement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Reclassement ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Rétroactif ·
- Ancienneté ·
- Carrière
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Au fond ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- État
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Statuer
- Dette ·
- Pôle emploi ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Remise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.