Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2209873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Moselle du 22 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— la décision préfectorale du 22 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 9° b) de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fourni un certificat médical établissant son impossibilité à s’exprimer en langue française ;
— la décision préfectorale du 22 décembre 2021 est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle travaille en dépit de son handicap, réside en France depuis l’année 2010 et son fils est de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite du 26 juillet 2022, cette dernière s’étant substituée à la décision explicite du préfet de la Moselle du 22 décembre 2021 ainsi qu’à sa propre décision implicite ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 décembre 2021, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante arménienne née le 20 juillet 1955. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 21 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 26 juillet 2022 qui s’est substituée à la décision du préfet de la Moselle et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours. Mme B demande l’annulation de la décision ministérielle implicite ainsi que de la décision préfectorale du 22 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Moselle du 22 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 26 juillet 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet de la Moselle du 22 décembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 juillet 2022, par laquelle le ministre a explicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 26 juillet 2022 :
6. Par la décision en litige, du 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a estimé que Mme B ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’article 21-24 du code civil dès lors que, à la lecture du compte-rendu de l’entretien mené le 6 septembre 2021, il apparaissait que ses réponses témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
7. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques »écouter« , »prendre part à une conversation« et »s’exprimer oralement en continu« du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation () ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ». Enfin, aux termes de l’article 41 de ce décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable : « () Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
8. Si les dispositions citées au point précédent n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable ou rejeter une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, Mme B a été dispensée de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 9° du décret pour des raisons médicales, son état de santé lui rendant impossible l’évaluation linguistique de français. Il ressort, par ailleurs, du certificat médical du 15 février 2021, antérieur à la date de l’entretien d’assimilation du 6 septembre 2021, et il n’est pas contesté, que l’intéressée présentait un état déficient chronique mental et psychologique rendant impossible tant une évaluation linguistique qu’un apprentissage pouvant mener à la maîtrise de la langue française. Il ressort, enfin, du compte-rendu de l’entretien d’assimilation susmentionné que si la requérante a pu s’exprimer en langue française, de manière très approximative, les réponses qu’elle a pu apporter n’avaient aucun rapport avec les questions qui lui étaient posées, démontrant, comme l’a souligné lui-même l’agent de la préfecture aux termes du compte-rendu susmentionné, que Mme B ne comprenait pas le sens des questions posées en dépit de la reformulation de ces dernières. Il s’ensuit que l’insuffisance des réponses de la requérante doit être regardé comme résultant directement de son état de santé. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 6 du présent jugement, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 26 juillet 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,1
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