Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre séjour ; s’il n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour deux mois avant l’expiration de son précédent titre de séjour, il justifie avoir entamé des démarches pour le renouvellement de celui-ci dès le 18 mars 2025 ; l’administration était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; la décision attaquée le place en situation irrégulière et en situation de précarité en ne lui permettant plus de travailler depuis le 25 mai 2025 alors que son épouse est à la recherche d’un emploi et inscrite à France travail et qu’il est père d’un enfant français mineur ; il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
*elle porte atteinte au droit fondamental au travail ;
*elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510066 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Ghanassia pour M. A… qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et aux fins d’injonction de délivrance de ce document et maintenir ses autres conclusions.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Au cours de l’audience, le conseil du requérant a déclaré que celui-ci se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et aux fins d’injonction de délivrance de ce document. Il y a lieu d’en prendre acte.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, M. A… était titulaire jusqu’au 24 mai 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». En déposant dans un premier temps le 18 mars 2025 une demande rendez-vous sur le site “démarches simplifies” pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’a pas respecté l’obligation de saisine par le téléservice dénommé « ANEF » prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mis en place pour le dépôt des demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF que le 14 mai 2025, soit dix jours avant l’expiration de son précédent titre. Ainsi, en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme sollicitant non le renouvellement de sa carte de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Cependant, M. A… est conjoint d’une ressortissante française, père d’un enfant français né le 4 mars 2016 et soutient sans être contredit bénéficier de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis l’année 2016. Dans ces conditions, M. A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et aux fins d’injonction de délivrance de ce document.
Article 3 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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