Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2605343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 mars 2026, des pièces enregistrées le 7 avril 2026, et un mémoire enregistré le 27 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ramener sans délai le montant des retenues mensuelles à la somme de 84,68 € ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes indûment prélevées, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation résulte des difficultés financières ;
- la mesure demandée est utile.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a pris le 3 mars 2026 la décision d’effectuer des retenues mensuelles du montant de 84,68 euros sur les prestations sociales dont bénéficie le requérant, en vue de recouvrer des indus de revenu de solidarité active et d’aide pour le logement, et que le montant de la retenue réalisées au mois de mars est à 227,68 euros, supérieure de 143 euros au montant dont la CAF avait décidé la retenue.
3. Le requérant soutient que cette retenue le place dans une situation d’urgence en le privant des ressources de la prestation d’accueil du jeune enfant destinée à l’entretien de son jeune enfant de quatre mois. Toutefois, en se bornant de faire état de cette circonstance, et alors qu’il ne présente aucun élément de nature à permettre au juge des référés d’apprécier ses ressources et ses charges, le requérant ne justifie pas de l’urgence de la situation. Par suite, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. La requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 28 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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