Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2303094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 5 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a arrêté l’appréciation finale de sa valeur professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022 ensemble la décision du 15 décembre 2022 et la décision du 7 avril 2023 rejetant ses recours administratifs.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
*elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
*le requérant doit être regardé comme présentant des conclusions à fin d’injonction à titre principal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur agrégé de classe normale de mathématiques au lycée Charles Renouvier à Prades (Pyrénées-Orientales). Au titre de l’année scolaire 2021-2022, M. A a fait l’objet d’une évaluation de sa valeur professionnelle lors d’un troisième rendez-vous de carrière. Par une décision du 22 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale a arrêté l’appréciation finale de la valeur professionnelle de M. A au niveau « très satisfaisant ». Par un recours gracieux du 29 novembre 2022, M. A a demandé à l’administration la révision de cette appréciation. Par une décision du 15 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale a rejeté le recours gracieux de l’intéressé. Par un courrier du 6 janvier 2023, le requérant a sollicité la saisine de la commission administrative paritaire académique (CAPA) des enseignants du second degré. Par un avis du 30 mars 2023, la CAPA a estimé que l’avis « très satisfaisant » devait être maintenu. Par une décision du 7 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a maintenu l’appréciation finale précédemment arrêtée au niveau « très satisfaisant ».
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a arrêté l’appréciation finale de sa valeur professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022 au niveau « très satisfaisant » ensemble la décision du 15 décembre 2022 et la décision du 7 avril 2023 rejetant ses recours administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 10 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa version alors applicable : « Pour les professeurs agrégés mentionnés à l’article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. L’appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du chef de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. ». Aux termes de l’article 11 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « Les modalités d’évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d’élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. ». Aux termes de l’article 12 dans sa version alors en vigueur : « Le professeur agrégé peut saisir le ministre d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le ministre dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l’éducation nationale la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le ministre notifie au professeur agrégé l’appréciation finale de la valeur professionnelle. ».
4. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
5. En l’espèce, il ressort du compte-rendu du rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2021-2022 que M. A a été noté au niveau « expert » dans trois des onze items d’évaluation de sa valeur professionnelle, et au niveau « très satisfaisant » dans huit de ces items. L’appréciation globale de sa valeur professionnelle a été arrêtée au niveau « très satisfaisant » par l’administration par la décision du 22 novembre 2022 attaquée. M. A conteste l’attribution du niveau « très satisfaisant » et non « excellent » à six items des compétences professionnelles évaluées. Si les appréciations littérales émises dans ce compte-rendu par l’inspecteur et la cheffe d’établissement révèlent, sans que ce point ne soit d’ailleurs contesté en défense, la grande implication et le sérieux avec lesquels l’intéressé exerce ses fonctions de professeur, elles demeurent cependant concordantes avec le niveau « très satisfaisant » attribué aux différents critères cités par l’intéressé alors qu’il n’est apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément qui établirait l’existence d’une contradiction flagrante quant à l’attribution de ce niveau d’évaluation. De plus, le compte-rendu du rendez-vous de carrière de M. A laisse apparaître l’existence d’une marge de progression dès lors que l’inspecteur relève qu’il est possible de « () mieux définir les différentes phases de ce travail, en proposant de chronométrer chacune d’entre elles et en essayant de ne pas reprendre le contrôle du groupe classe () » et qu’une phase de tissage en début de cours et une de bilan en fin de séance pourraient opportunément être mises en place. L’inspecteur ajoute également que les évaluations pourraient intégrer un droit à l’erreur pour devenir plus formatives et faire baisser le stress généré par les notes. Dans ces conditions, l’appréciation globale de la manière de servir de M. A fixée au niveau « très satisfaisant » n’apparaît pas manifestement en inadéquation avec l’ensemble des éléments figurant dans son compte-rendu de rendez-vous de carrière et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a arrêté l’appréciation finale de la valeur professionnelle de M. A au titre de l’année scolaire 2021-2022 au niveau « très satisfaisant » ensemble la décision du 15 décembre 2022 et la décision du 7 avril 2023 rejetant ses recours administratifs doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
E. Tournier
N°2303094
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