Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2508288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler une décision relative au fonds solidarité logement.
Par un courrier du 29 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut, la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
La requête présentée par Mme A… est dirigée contre une décision relative au fonds solidarité logement. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l’intéressée a été invitée par un courrier du 29 août 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En réponse à ce courrier, Mme A… s’est bornée à réitérer sa requête sans toutefois produire les pièces sollicitées au sens des dispositions de l’article R. 412-1 précitées. Dès lors, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire.
Par suite, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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