Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2402447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par un courrier en date du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’inapplicabilité des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien, de substituer d’office aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet et aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a considéré qu’elle n’entrait pas dans leurs prévisions. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement pas refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » du requérant en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
Si le requérant soutient qu’il vit en France avec la compatriote qu’il a épousée et leur enfant, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré pour apprécier s’il y avait lieu de délivrer à l’intéressé, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire. Si le requérant soutient en outre qu’il dispose de diplômes en lien avec son expérience professionnelle et s’il se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son insertion professionnelle au cours de cette période en qualité de maçon, puis de ravaleur de façade et de façadier, il ne produit, pour la période postérieure à juillet 2022, aucun bulletin de paie de nature à établir l’exercice d’une activité professionnelle entre cette date et celle de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le régulariser au titre du travail.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur son fondement. En tout état de cause, M. B… n’établit pas être entré en France de manière régulière, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il réside en France en compagnie de son épouse et de son enfant, il ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que son épouse est en situation irrégulière. Ainsi, ni sa situation familiale, ni sa situation professionnelle ne sont de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs de fait exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement et celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Pour les motifs exposés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées reposeraient sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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