Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter cette interdiction de retour ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 3 mars 1985, a sollicité le 28 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 30 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le requérant ne produit aucun élément relatif à la pathologie justifiant la reconnaissance de sa situation de handicap par la maison des personnes handicapées et, à cet égard, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en omettant de tenir compte des difficultés induites par cette pathologie. D’autre part, il n’établit pas avoir communiqué à la préfecture, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le jugement de divorce du 21 juin 2022, et il ne peut ainsi se prévaloir de ce que la décision litigieuse ne s’y réfère pas. Par suite, et dès lors que les termes de la décision attaquée, nonobstant l’absence de mention de la régularité du séjour de son ancienne épouse, permettent de s’assurer que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 13 mars 2025 à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violences sans incapacité sur conjoint, concubin ou partenaire, ainsi que, auparavant, le 23 juin 2020, à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie du sursis probatoire. Ces éléments, s’ils ne permettent pas d’établir l’ensemble des circonstances mentionnées par le préfet dans la décision litigieuse, suffisent à établir que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant que la menace qu’il représente pour l’ordre public était caractérisée, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 2011, qu’il a été marié à une ressortissante géorgienne disposant d’un droit au séjour en France, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et 2016. Le divorce a été prononcé entre les époux le 21 juin 2022, par un jugement qui a en outre maintenu l’autorité parentale des deux parents, fixé l’hébergement des enfants au domicile de leur mère, avec un droit de visite du requérant en journée un samedi sur deux, et mis à la charge de ce dernier une contribution mensuelle de 75 euros par enfant soit 150 euros au total. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il exerce son droit de visite et verse sa contribution mensuelle, ni aucun autre élément permettant d’établir qu’il a maintenu de quelconques liens avec ses enfants depuis le prononcé du divorce. Il ne fait par ailleurs état d’aucun autre lien noué sur le territoire français. Enfin, s’il allègue que son manque d’intégration serait dû à son handicap, il ne produit aucun élément ni n’apporte aucune précision permettant de déterminer la nature de son handicap et d’étayer ainsi ses allégations. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français et de la présence de ses deux enfants, et eu égard à la menace que sa présence constitue pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir le maintien des liens avec ses deux enfants mineurs présents sur le territoire français ni sa participation à leur entretien et à leur éducation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en l’absence notamment d’éléments quant aux liens avec ses enfants et quant à la nature de son handicap et à ses conséquences sur sa vie quotidienne, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que les termes de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, ainsi qu’il a été dit, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin ait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne produit aucun élément ni n’apporte aucune précision quant à sa pathologie et à la nature de son handicap, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle du fait de l’absence de prise en compte de ses problèmes de santé. Pour déterminer le pays de destination, le préfet n’avait en outre pas à s’assurer des liens du requérant conservés dans son pays d’origine, de sorte que l’absence de mention de tels liens ne peut pas plus caractériser le défaut d’examen allégué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne produit aucun élément ni n’apporte aucune précision quant à sa pathologie et à la nature de son handicap, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées en raison de l’absence de prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine et des discriminations liées à son handicap.
En dernier lieu, alors que le requérant n’apporte aucune précision sur sa pathologie et sur ses allégations de meilleure prise en charge en France plutôt qu’en Géorgie, la circonstance, au demeurant non établie, que le requérant n’ait plus d’attaches en Géorgie, ne permet pas de considérer que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne produisant, ainsi qu’il a été dit, aucun élément concernant ses liens avec ses enfants ni son handicap, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée de défaut d’examen particulier de ces aspects de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin se soit cru en situation de compétence liée pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait, à cet égard, entachée cette décision, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux éléments exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors, notamment, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de M. B… du territoire français pendant un an aurait une quelconque influence sur ses liens, dont l’actualité n’est pas établie, avec ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions du 30 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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