Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 17 novembre 2025, la SARL Le Millenium, représentée par la SELARL KBESTAN, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, les huit titres de perception nos 076000 007 906 075 262012 2024 0001765 à 0001772, d’un montant respectif de 10 000 euros, émis le 26 juillet 2024 par le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime, et à titre subsidiaire, les titres nos 076000 007 906 075 262012 2024 0001765, 001771 et 001772, correspondant à la période d’octobre à décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception attaqués sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des garanties offertes au contribuable au titre de la procédure de vérification de comptabilité, dans le cadre de laquelle s’est inscrite la remise en cause des aides qu’elle a perçues ;
- ils méconnaissent son droit à l’erreur prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- pour ceux portant sur la période d’octobre à décembre 2020, ils méconnaissent les dispositions respectives des articles 3-12, 3-14 et 3-15 du même décret.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 septembre et 28 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viorney, représentant la société Le Millenium.
Le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Millenium, entreprise de restauration rapide exerçant sous l’enseigne « Galaxy », a sollicité l’aide du fonds de solidarité créé par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, au titre de la période d’octobre 2020 à mai 2021. Elle s’est vue accorder, pour cette période, une aide mensuelle de 10 000 euros, pour un montant global de 80 000 euros. Au vu d’informations recueillies au cours d’une vérification de comptabilité, ayant permis de constater que, pour la période précitée, elle ne remplissait pas la condition de perte de chiffre d’affaires requise, et par un courrier du 12 décembre 2023, la société Le Millenium a été informée qu’il était envisagé de récupérer l’aide indûment perçue et a été invitée à présenter ses observations. Celle-ci y a procédé par un courrier du 26 décembre 2023 et a été reçue en entretien le 8 février 2024 par le supérieur hiérarchique de l’agent vérificateur. Le 26 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime a émis les huit titres de perception attaqués, chacun d’un montant de 10 000 euros, en vue de la récupération de l’aide précitée, indûment versée. Par un courrier du 7 octobre 2024, la société Le Millenium a adressé au directeur régional une réclamation préalable, qu’il a rejetée par un courrier du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure préalable :
2. En premier lieu, l’action en récupération d’une aide indûment versée ne constituant pas une sanction pécuniaire, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur prévue à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I.- Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) / II.- Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 12 décembre 2023 adressé par l’agent vérificateur à la société requérante, et ce qu’elle ne conteste pas sérieusement, que les titres de perception attaqués ont été émis après mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne constitue pas, ainsi qu’elles le prévoient, une procédure de contrôle de l’impôt. La société requérante ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié des garanties offertes par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié « Millésime 2023 », en particulier le droit de faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné, et ce alors même que les informations ayant conduit à l’émission des titres en litige ont été recueillies en parallèle ou à l’occasion d’une vérification de comptabilité. Ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception :
S’agissant du mois d’octobre 2020 :
5. Aux termes de l’article 3-12 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 (…) et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois (…) / II.- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. (…) / III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; (…) ». L’annexe 1 dudit décret mentionne la restauration de type rapide au nombre des secteurs cités au I de l’article 3-12 précité.
6. Si, ainsi que le soutient la société requérante, elle exerçait son activité dans le secteur de la restauration rapide, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir subi une perte de chiffre d’affaires dans les conditions fixées au 2° de l’article 3-12 précité, ce qui ne résulte au demeurant pas de l’instruction, les dispositions précitées ne prévoyant à cet égard pas que soit exclue, dans le calcul de la perte du chiffre d’affaires, celui réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de l’aide en litige, au titre du mois d’octobre 2020, en vertu des dispositions précitées et ainsi à solliciter l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001772, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois de novembre 2020 :
7. Aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; (…) / II.- Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. (…) / III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; (…) / Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
8. Aux termes de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction applicable du 30 octobre au 6 novembre 2020 : « I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat. (…) ». La dérogation ainsi prévue a été maintenue, dans les mêmes termes, à ce même article 40, dans sa rédaction applicable du 7 novembre au 14 décembre 2020.
9. Les dispositions précitées, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs poursuivis par le pouvoir réglementaire, instituent une aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Il en résulte que seules peuvent bénéficier des modalités de détermination du chiffre d’affaires prévues au dernier alinéa du III de l’article 3-14 précité les entreprises qui, ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, ne présentait pas, avant la mise en œuvre des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, un chiffre d’affaires issu, de manière prépondérante, des activités, exercées à titre habituel, de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou des activités de vente à emporter.
10. S’il n’est pas sérieusement contesté que la société requérante dispose d’un espace suffisant pour lui permettre de servir sur place une vingtaine de couverts, il résulte cependant de l’instruction, et ce qu’elle ne conteste pas, que, compte tenu de la structure de son chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2019, celui-ci était issu, de manière prépondérante, d’activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou de vente à emporter qu’elle exerçait à titre habituel. Elle ne pouvait ainsi prétendre, eu égard au principe rappelé au point précédent, à se voir appliquer les dispositions précitées, prévoyant que le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas la part réalisée sur de telles activités. Dans ces conditions, sa perte de chiffre d’affaires s’élevant à 0,29 %, elle ne remplissait pas les conditions pour recevoir l’aide en cause. Elle n’est ainsi pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001765, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois de décembre 2020 :
11. Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente (…) / Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
12. Aux termes de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction applicable du 7 novembre au 14 décembre 2020 : « I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (…) / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour : / – leurs activités de livraison et de vente à emporter ; (…) ». La dérogation ainsi prévue a été maintenue, dans les mêmes termes, à ce même article 40, dans sa rédaction applicable du 15 au 23 décembre 2020, sans limitation horaire, puis restreinte, pour la vente à emporter, puis entre 6 heures et 20 heures, du 24 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
13. Eu égard au principe énoncé au point 9 et à ce qui a été dit au point 10, la perte de chiffre d’affaires de la société requérante s’élevant à 26,91 % pour le mois en litige, elle ne pouvait prétendre à recevoir l’aide en litige. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001771, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois de janvier 2021 :
14. Aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, (…) / Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
15. Dès lors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été placée dans le cas mentionné au 1° du A du I de l’article 3-19, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du IV de ce même article, applicables seulement en pareil cas. Elle ne pouvait en tout état de cause davantage y prétendre eu égard au principe rappelé au point 9 et ainsi à l’absence de perte de chiffre d’affaires constatée. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001770, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois de février 2021 :
16. Aux termes de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019 (…) / Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d’affaires du mois de février 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
17. Dès lors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été placé dans le cas mentionné au 1° du A du I de l’article 3-22, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du IV de ce même article, applicables seulement en pareil cas. Elle ne pouvait en tout état de cause davantage y prétendre eu égard au principe rappelé au point 9 et à l’absence de perte de chiffre d’affaires ainsi constatée. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001769, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois de mars 2021 :
18. Aux termes de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019 (…) / Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
19. Dès lors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été placé dans le cas mentionné au 1° du A du I de l’article 3-24, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du IV de ce même article, applicables seulement en pareil cas. Elle ne pouvait en tout état de cause davantage y prétendre eu égard au principe rappelé au point 9 et à l’absence de perte de chiffre d’affaires ainsi constatée. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001768, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois d’avril 2021 :
20. Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) / Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
21. Dès lors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été placé dans le cas mentionné au 1° du A du I de l’article 3-26, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du IV de ce même article, applicables seulement en pareil cas. Elle ne pouvait en tout état de cause davantage y prétendre eu égard au principe rappelé au point 9 et à la perte de chiffre d’affaires ainsi constatée à hauteur de 38,78 %. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001766, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
S’agissant du mois de mai 2021 :
22. Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé : « (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, (…) / Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. (…) ».
23. Dès lors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été placé dans le cas mentionné au 1° du A du I de l’article 3-27, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du IV de ce même article, applicables seulement en pareil cas. Elle ne pouvait en tout état de cause davantage y prétendre eu égard au principe rappelé au point 9 et à la perte de chiffre d’affaires ainsi constatée à hauteur de 29,74 %. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001767, émis le 26 juillet 2024, d’un montant de 10 000 euros, et par voie de conséquence, à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des titres de perception n° 076000 007 906 075 262012 2024 0001765 à 0001772, d’un montant respectif de 10 000 euros, émis le 26 juillet 2024 par le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine Maritime, et à fin de décharge de l’obligation de payer lesdites sommes doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Millenium est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Millenium et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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