Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 avr. 2025, n° 2410393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure de quitter le territoire français du
20 août 2024 qui lui a été notifiée par le préfet de Seine-et-Marne.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par le courrier contesté, le préfet de Seine-et-Marne s’est borné à rappeler à M. A qu’il se maintenait illégalement sur le territoire français, qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national du 12 avril 2022, notifiée le 20 avril suivant, et qu’il était tenu d’exécuter cette obligation. Un tel courrier, qui n’emporte par lui-même aucun effet sur la situation juridique de l’intéressé, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif. Par suite, la requête qui demande l’annulation du courrier du 20 août 2024 n’est pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410393
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