Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 novembre 2024 et le 28 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, le préfet n’ayant pas pris en compte son contrat à durée indéterminée à plein temps conclu avec la société Maison sacré.
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, pour M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant indien né le 5 janvier 2002, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2020. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, il a sollicité un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ou « salarié ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2402799 du 11 juillet 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la demande de l’intéressé, au motif que le préfet n’avait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont M. C… A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il a, d’autre part, rejeté la demande de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du même code en relavant que « le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée pour la société McDonald’s Paris Nord présenté (…) sous le statut d’étudiant, ne permet pas son admission au séjour sur le fondement du statut salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui a rompu le 4 février 2024 son contrat avec la société Mc Donald’s, travaillait, à la date de l’arrêté attaqué, pour la société Maison Sacré, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 10 février 2024, activité pour laquelle il produit des bulletins de salaires pour l’année 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation professionnelle de M. C… A… justifiant son annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C… A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. C… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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