Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2500632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. et Mme A et B C, représentés par la SELARL Bernardet-Raynaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du lycée Théodore de Banville situé à Moulins et la région Auvergne Rhône Alpes aux fins de déterminer l’étendue des désordres affectant leur ensemble immobilier ainsi que les conséquences et d’évaluer leur préjudice ;
2°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un ensemble immobilier qui borde le lycée où sont plantés trois grands arbres qui perdent abondamment leur feuillage occasionnant des troubles par le recouvrement de leur toiture et le remplissage des gouttières provoquant une prolifération de mousse et de plantes ; le lycée reconnait sa responsabilité mais ne prend pas à sa charge les frais de nettoyage ;
— ils ont fait dresser un constat par un commissaire de justice et sont contraints de saisir la juridiction afin de mettre en cause le lycée et la région.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure.
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. M. et Mme C sollicitent une mesure d’expertise afin que l’expert détermine la présence d’un lien de causalité entre leur préjudice à évaluer et la présence de trois grands arbres sur le terrain du lycée de Banville. Toutefois, il résulte de l’instruction que les faits sont établis, les désordres sont connus, ainsi que leur origine et les intéressés ont pu évaluer le coût du nettoyage de leur toit et gouttières. La seule circonstance qu’aucune solution amiable n’aurait abouti ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée. Au demeurant, il n’appartient pas à un expert de répondre à une pure question de droit quant à la responsabilité éventuelle du lycée et de la région. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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