Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de récépissé entraîne l’impossibilité de travailler, de faire vivre son entreprise, une perte ou une suspension possible de revenus, une privation de couverture sociale et une insécurité juridique permanente face au risque d’interpellation ; l’absence de récépissé porte également atteinte à son droit de mener une vie familiale avec son époux et avec sa famille proche établie en France; cette absence porte atteinte à son droit de demeurer sur le territoire en tout régularité, son droit de travailler librement et à son droit au respect de sa privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées font obstacle à la décision implicite portant refus d’enregistrement de son dossier pour incomplétude.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dont la durée de validité a expiré le 18 mars 2025. Elle a sollicité le 19 décembre 2024 le renouvellement de ce titre. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2025 .
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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