Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2511556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 M. A… D…, représenté par Me Cliquennois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente à défaut de délégation régulièrement publiée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025, le 9 décembre 2025 et le10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Cliquennois représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de Me Nganga représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne l’absence de précision concernant l’erreur manifeste d’appréciation et indique qu’il dispose d’un passeport et qu’un vol a été sollicité ;
a entendu les observations de M. D…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 6 novembre 2001, est entré en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. Par arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil spécial n°62-2025-191 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C…, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’obligation de quitter, sans délai, le territoire français dont a fait l’objet M. D…, le 19 novembre 2025, laquelle a donc été prise moins de trois ans auparavant. Par ailleurs, M. D… a remis son passeport en cours de validité aux services préfectoraux. Son éloignement demeure donc une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en assignant M. D… à résidence, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Si M. D… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation, ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Leleu,
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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