Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2402479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 18 septembre 2024, le préfet de la Manche défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C Brunet, en sa qualité de président de la SAS Océan Industrie, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5337-1, R. 5333-28, R. 5333-22, R. 5333-27, R 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports et condamne par suite M. C Brunet à l’amende prévue aux articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, M. C Brunet, en sa qualité de président de la SAS Océan Industrie, reconnaît les faits reprochés et s’excuse de les avoir commis.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 juillet 2024 ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique
1. D’une première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 5337-2 du code des transports : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers A, officiers A adjoints, surveillants A et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. ».
2. De deuxième part, aux termes de l’article R. 5333-22 du code des transports : « Les opérations d’entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l’autorisation de l’autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l’armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l’autorité portuaire. / () Sont également soumis à l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire les réparations et les opérations d’entretien comportant des risques d’inflammabilité, d’explosion ou d’intoxication sur les navires, bateaux ou engins flottants ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, y compris les travaux dans les capacités destinées au stockage de produits à l’usage du bord ainsi que les espaces adjacents. ». Aux termes de l’article R. 5333-27 du même code : « L’exécution de travaux et d’ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l’autorité portuaire. ».
3. De troisième part, aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes du b du 1° de l’article R. 5333-28 du même code : " Conformément aux dispositions de l’article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs : / () b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 25 juillet 2024, par le capitaine A, commandant du port de Cherbourg assermenté, que des travaux d’entretien et de réparation navale sur le tableau arrière d’un navire au ponton flottant n°7 de la concession de pêche étaient en cours de réalisation par une entreprise sous-traitante de la société Océan Industrie, sans autorisation, au mépris des échanges intervenus avec M. Brunet, président de la société Océan Industrie, quant à l’impossibilité d’autoriser la réalisation de travaux d’entretien et de réparation en proximité des pompes à gasoil et lui demandant une description écrite des travaux envisagés sur le navire concerné au ponton flottant n°7 pour en permettre l’étude préalable à la réalisation, et que ces travaux généraient beaucoup de poussières, notamment de résine sur le ponton, le plan d’eau et les navires voisins. Ces faits dont la matérialité n’est pas contestée par M. Brunet, sont constitutifs des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-2, L. 5337-1, R. 5333-28, R. 5333-22, R. 5333-27 et R 5337-1 du code des transports.
6. Toutefois, M. Brunet, en sa qualité de dirigeant de la SAS Ocean Industrie, ne peut être regardé comme contrevenant aux dispositions de l’article R. 5337-2 du code des transports, lequel n’est applicable qu’aux capitaines, maitres ou patrons d’un bateau, ce qui n’est pas le cas de la personne chargée de la réparation du navire.
7. En second lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention, qu’elle l’ait ou non édifié elle-même.
8. Il résulte de l’instruction que M. Brunet, en sa qualité de président de la SAS Océan Indutrie disposait des pouvoirs de conduite des travaux litigieux et avait le bateau concerné sous sa garde et que les poursuites ont été diligentées à l’encontre de la SAS Ocean Industrie prise en la personne de son dirigeant qui a admis les torts de l’entreprise, présenté des excuses au nom de son entreprise et formulé des engagements de meilleur respect de la règlementation. Il y a lieu dans les circonstances particulières de l’espèce, de condamner la SAS Océan Industrie au paiement d’une amende de 1 000 euros pour avoir souillé le plan d’eau et d’une amende de 500 euros pour avoir diligenté la réalisation des travaux sans autorisation.
Sur l’action domaniale :
9. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce il résulte de l’instruction que les infractions constatées n’ont pas porté atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Océan Industrie est condamnée à payer deux amendes, l’une de 1000 euros et l’autre de 500 euros, soit 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à la SAS Océan Industrie dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Activité illicite ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Détournement de fond ·
- Illicite ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Union européenne ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Aide ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Vent ·
- Parc
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Recours ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Charges ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Or
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Fausse déclaration ·
- Saisie ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.