Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2025, n° 2306178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306178 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 juin 2022, N° 1920116 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Malika-Sebban, demande au tribunal de :
1°) condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège à lui payer, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 11 706,87 euros au titre de sa créance définitive ;
2°) condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège à lui payer, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 1 098 euros à titre d’indemnité forfaitaire correspondant aux frais de gestion, sur le fondement de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège aux entiers dépens.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée dont est assortie le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1920116 en date du 3 juin 2022 ne lui est pas opposable venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège demande au tribunal de :
1°) juger les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du tribunal administratif de Nîmes, en date du 3 juin 2022 ;
2°) juger que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, partie dans la procédure ayant donné lieu au jugement définitif du 3 juin 2022, n’a présenté aucune requête en réparation d’omission de statuer, ni relevé appel à l’encontre du jugement du 3 juin 2022, devenu définitif ;
3°) condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Il soutient que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n’a présenté aucune requête en omission de statuer et n’a pas interjeté appel à l’encontre dudit jugement, lequel revêt désormais l’autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
— le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité de chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
3. Eu égard au lien établi par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d’un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale auprès de laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n’ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n’a alloué une indemnité qu’à la seule victime. L’autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
4. Par un jugement n°1920116 en date du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège à payer à Mme A diverses indemnités en réparation de ses préjudices. Ledit jugement a été notifié à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et, devenu définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
5. Or, par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, invoque une omission de statuer de la part du tribunal administratif de Nîmes et demande par conséquent au tribunal la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège au paiement de la somme de 11 706,87 euros au titre de sa créance définitive résultant des prestations servies à Mme A.
6. Il apparaît cependant que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n’a pas formé de requête en omission de statuer ni interjeté appel dudit jugement du tribunal administratif de Nîmes.
7. Par suite, dès lors que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, objet de la présente requête, porte sur les mêmes objets, oppose les mêmes parties et soulève les mêmes causes que le litige déjà soumis au tribunal de Nîmes, il y a lieu de considérer que l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement n°1920116 rend lesdites conclusions manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme demandée au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège.
Copie en sera adressée à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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