Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2025 et le 14 avril 2025, M. A B représenté par Me Lescene, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 23 octobre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mention salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le temps du réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur Etude et Développement informatique ; son contrat de travail a été suspendu le 20 mars 2025 en raison de l’absence de renouvellement de son récépissé ou de la délivrance de son titre de séjour ; son employeur a été mis en difficulté vis-à-vis de ses clients ; le contrat a donc été rompu mais pourrait reprendre dès qu’un titre de séjour lui sera délivré ; en l’absence de ressources professionnelles, il ne peut subvenir à ses charges ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ; il a sollicité la communication des motifs de la décision le 27 mars 2025 et aucune réponse n’a été apportée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.421-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; une autorisation de travail lui a été délivrée pour la conclusion de son contrat de travail avant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025à 10 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Lescene, représentant M. B.
Le préfet du Nord étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 7 mars 1990, est entré en France muni d’un visa revêtu de la mention « salarié », valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 juin 2024. Il l’est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 22 juillet 2024 au 19 mars 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 juin 2024 pour lequel un récépissé lui a été délivré. Une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est née du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Nord. La condition d’urgence est ainsi présumée. En l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, La condition d’urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande le 25 mars 2025. Par un courrier en date du 8 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de lui communiquer les motifs de cette décision estimant à tort que cette demande était tardive alors qu’elle est intervenue dans le délai de recours contentieux, lequel n’avait pas commencé à courir faute de délivrance d’un accusé de réception et en l’absence de toute autre circonstance de nature à faire courir ce délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.421-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l’attente, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503314
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