Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Troisvilles à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du stationnement abusif de poids lourds devant sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Troisvilles de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce stationnement ;
3°) d’ordonner une expertise.
Une demande de régularisation a été adressée, le 18 mars 2025, à Mme A lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la demande indemnitaire préalable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ainsi que la preuve de sa notification.
Par une lettre, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A a répondu à la demande de régularisation qui lui avait été adressée en indiquant que ses conclusions indemnitaires étaient sans objet et en invitant le tribunal à se prononcer uniquement sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Troisvilles de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le stationnement de poids lourds devant sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 mars 2025, Mme A a indiqué par un courrier enregistré le 2 avril 2025 que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Troisvilles à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du stationnement abusif de poids lourds devant sa propriété étaient « sans objet ». Ce faisant, l’intéressée doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions indemnitaires, lesquelles sont au demeurant irrecevables. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En l’espèce, par son courrier enregistré le 2 avril 2025, Mme A a confirmé que sa requête tend uniquement à ce qu’il soit enjoint à la commune de Troisvilles de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le stationnement de poids lourds devant sa propriété. Toutefois, il résulte des principes rappelés au point précédent que de telles conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’expertise, doivent donc être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de Troisvilles à l’indemniser du préjudice subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 17 juin 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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