Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Toulon :
Par une ordonnance de renvoi du 9 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 29 juillet 2025, sous le n° 2502984.
Procédure devant le tribunal administratif de Nîmes :
Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI », enregistrée le 3 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 24 juin 2017, 7 octobre 2017, 1er décembre 2017, 18 avril 2018, 3 août 2018, 31 août 2018, 16 juillet 2020, 13 août 2021, 7 décembre 2021 et 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire et de le lui restituer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
elle n’a pas reçu la notification de la décision d’invalidation de son titre de conduite ; le Conseil d’État (n° 318919 ; n° 318985 ; n° 318986) considère que « le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis (…) doit produire la décision elle-même telle qu’il en a reçu notification (…) ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication (….). » ; en ce sens, elle produit un courrier daté du 23 juillet 2025, se présentant comme un recours gracieux adressé au service du bureau national des droits à conduire (BNDC), aux termes duquel elle a sollicité la communication de la décision « 48 SI » dont elle demande l’annulation ;
la décision référencée « 48 SI » est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; cette circonstance porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
les décisions portant retrait de points afférentes aux différentes infractions constatées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité ; en outre, la simple mention de l’émission d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer que la requérante a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ;
ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ont été méconnues dès lors qu’elle a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 juin 2025 ; en conséquence, le ministre de l’intérieur devait créditer 4 points supplémentaires sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 21 novembre 2024 et contre le défaut de prise en compte du stage effectué les 16 et 17 juin 2025 par la requérante ;
2°) à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 3 août 2018 et 13 août 2021 ;
3°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
les infractions relevées les 3 août 2018 et 13 août 2021 ne donnent plus lieu à retrait de points, les points ayant été restitués antérieurement à l’introduction de la requête, soit 6 mois après la date à laquelle les infractions sont devenues définitives, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 16 et 17 juin 2025 a été enregistré dans le dossier de permis de conduire de la requérante, qui a bénéficié d’un ajout de quatre points sur le capital de points de son titre de conduite ; le permis de conduire de la requérante est actuellement doté de sept points ;
la décision référencée « 48 SI » du 21 novembre 2024, portant invalidation de son permis de conduire, a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ;
les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 1er décembre 2017, 18 avril 2018, 31 août 2018 et 7 décembre 2021 ont été restitués à la requérante antérieurement à l’introduction de la présente requête ; les conclusions dirigées contre ces quatre décisions de retrait de points sont irrecevables ;
les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre datée du 2 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A… à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thiel, a informé le tribunal de son souhait de maintenir sa requête.
Par lettre du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er décembre 2017, 18 avril 2018, 31 août 2018 et 7 décembre 2021, dès lors qu’antérieurement à l’introduction de la requête, ces points ont été restitués à la requérante.
Un mémoire en réponse à un moyen d’ordre public, présenté par Me Thiel, a été enregistré le 20 mars 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Après avoir constaté que le nombre de points affecté à ce permis de conduire était nul, le ministre de l’intérieur a prononcé son invalidation. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et des décisions de retrait de points antérieures.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, édité le 30 septembre 2025 et versé au dossier par le ministre de l’intérieur, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l’intéressée les 16 et 17 juin 2025 a été pris en compte, postérieurement à l’introduction de la requête, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. À la date d’édition du relevé d’information, le permis de conduire de Mme A… était valide et doté d’un solde de sept points sur douze. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » portant invalidation dudit permis et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…). ».
En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral édité le 30 septembre 2025 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de Mme A… a été crédité d’un point en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions, pour ce qui concerne les infractions commises les 3 août 2018 et 13 août 2021. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ce point. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit, ainsi, être accueillie.
En second lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… que les points retirés à la suite des infractions commises les 1er décembre 2017, 18 avril 2018, 31 août 2018 et 7 décembre 2021 ont été restitués respectivement les 8 novembre 2018, 28 février 2019, 1er juillet 2019 et 11 octobre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 24 juin 2017, 7 octobre 2017, 16 juillet 2020 et 1er juillet 2024.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 24 juin 2017, 7 octobre 2017 et 16 juillet 2020 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il ressort des attestations de paiement établies le 23 septembre 2025 par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, produites par le ministre de l’intérieur en défense, que les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions relevées au moyen d’un radar automatique les 24 juin 2017, 7 octobre 2017 et 16 juillet 2020 ont été payées les 20 novembre 2017, 2 septembre 2019 et 15 décembre 2021. Ces paiements établissent que le contrevenant a reçu les avis d’amendes forfaitaires majorées. En l’absence de tout élément avancé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention des paiements des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, ces paiements établissent que Mme A… a reçu des avis d’amendes forfaitaires majorées, lesquels mentionnent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 1er juillet 2024 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 1er juillet 2024 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressée, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de Mme A… que celle-ci a commis, en particulier les 24 juin 2017, 7 octobre 2017 et 16 juillet 2020, des infractions constatées par un radar automatique, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires acquittées de façon différée. Dès lors, la requérante, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ces paiements, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors de ces infractions antérieurement commises. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour l’infraction commise le 1er juillet 2024 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver Mme A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validé de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doit être rejeté. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision ministérielle portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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