Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers mais du seul article L. 435-1 de ce code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police a été enregistré le 25 mars 2025 à 00h15.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Sadoun, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, né le 25 juillet 1986, a sollicité le 13 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 3 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet, qui a examiné la demande de M. C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sollicité par l’intéressé, était en droit de l’examiner également sur le fondement de l’article L. 423-23 nonobstant l’absence de demande à ce titre. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. M. C se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2014 et se déclare en concubinage avec une ressortissante togolaise en situation irrégulière sur le territoire français et mère de ses enfants, qui sont nés en 2015, 2017 et 2019 en France et qui sont scolarisés. En outre, le requérant, qui n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français avant 2018, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, M. C, qui n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement et dès lors que M. C ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française et ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet de police n’a ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2. du présent jugement, le moyen de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. A, première conseiller,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Famille
- Réserves foncières ·
- Emplacement réservé ·
- Cimetière ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Fins ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Mobilité ·
- Quotidien ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Pont ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.