Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2025, n° 2403019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403019 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme D F, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge médicale à la suite d’une chute avec station au sol prolongée de plus de quarante-huit heures ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de Vire, du centre hospitalier universitaire de Caen et de l’hôpital privé Saint-Martin de Caen.
Elle soutient que :
— elle a été hospitalisée du 14 novembre 2023 au 18 décembre 2023 au centre hospitalier de Vire à la suite d’une chute avec station au sol prolongée de plus de quarante-huit heures ;
— le 15 novembre 2023, son pied gauche a enflé avec une perte totale de sensibilité de son pied conjuguée à de fortes douleurs ;
— le compte rendu d’hospitalisation en date du 30 novembre 2023 indique qu’elle a bénéficié d’une consultation de neurologie qui conclut à un « vraisemblable syndrome canalaire (nerf plantaire) de la cheville consécutif à l’œdème, ne nécessitant pas de traitement particulier » ;
— une consultation d’orthopédie a fait état d’une compression du nerf sciatique à hauteur du genou ;
— un neurochirurgien du CHU de Caen, consulté par les services du centre hospitalier de Vire, a préconisé d’optimiser « la prise en charge de la douleur avec l’introduction morphinique si besoin » et de prévoir une consultation rhumatologique ; lors d’un scanner lombaire réalisé le 7 décembre 2023, il a été retenu l’importance des calcifications vasculaires nécessitant un bilan doppler des troncs supra-aortiques et des membres inférieurs ; elle n’a eu aucun rendez-vous avec un rhumatologue avant sa sortie et le bilan préconisé n’a pas été réalisé ;
— elle est sortie le 18 décembre 2023 sans rendez-vous de suivi, avec un œdème non résorbé et très douloureux au pied gauche, une boiterie à gauche et une grande difficulté à marcher ;
— un échodoppler du 19 mars 2024 a posé le diagnostic d’un syndrome de Leriche ;
— un angioscanner artériel des membres inférieurs réalisé le 20 mars 2024 a révélé une « thrombose complète de l’iliaque primitive gauche. Sténose hyperserrée de l’iliaque externe gauche à son origine » ;
— elle a été informée, lors d’une consultation le 26 mars 2024 avec un neurologue, qu’une guérison n’était plus possible suite à quatre semaines au moins d’absence de vascularisation.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier de Vire, représenté par Me Boizard, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le docteur B, représenté par Me Lacoeuilhe, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, à titre principal sollicite sa mise hors de cause, à titre subsidiaire déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut au rejet des demandes relatives aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, l’hôpital privé Saint-Martin, représenté par la SELARL Racine Avocats, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle a été hospitalisée le 14 novembre 2023 au centre hospitalier de Vire à la suite d’une chute avec station au sol prolongée de plus de quarante-huit heures. Le 15 novembre 2023, son pied gauche a enflé avec une perte totale de sensibilité de son pied conjuguée à de fortes douleurs. Un neurochirurgien du CHU de Caen, consulté par les services du centre hospitalier de Vire, a préconisé une optimisation de la prise en charge de la douleur et une consultation rhumatologique. Le compte rendu d’un scanner lombaire réalisé le 7 décembre 2023 indique qu’un conflit disco-radiculaire possible en L4-L5 peut expliquer la symptomatologie et retient l’importance des calcifications vasculaires nécessitant un bilan doppler des troncs supra-aortiques et des membres inférieurs. Elle présentait à sa sortie le 18 décembre 2023 un œdème non résorbé et très douloureux au pied gauche, une boiterie à gauche avec une grande difficulté à marcher. Le diagnostic d’un syndrome de Leriche a été posé à la suite d’un écho-doppler du 19 mars 2024. Un angioscanner artériel des membres inférieurs réalisé le 20 mars 2024 a révélé une thrombose complète de l’iliaque primitive gauche et une sténose hyperserrée de l’iliaque externe gauche à son origine. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier notamment si la responsabilité du centre hospitalier de Vire est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui vient d’être exposé et de la circonstance qu’une consultation de rhumatologie au CHU de Caen était prévue le 29 février 2024, la participation aux opérations d’expertise du CHU de Caen apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Dès lors, la demande de mise hors de cause du CHU de Caen est rejetée.
Sur les frais d’expertise :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le docteur B tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande mise hors de cause du CHU de Caen est rejetée.
Article 2 : Le Docteur A C, exerçant à l’Hôpital Charles Nicolle, service chirurgie vasculaire, 1 rue Germont, Rouen cedex (76031), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de
Mme D F, du centre hospitalier de Vire, du CHU de Caen, de l’hôpital privé Saint-Martin de Caen, du docteur B et de la CPAM du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme D F au centre hospitalier de Vire, au CHU de Caen et à l’hôpital privé Saint-Martin de Caen ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D F ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme D F avant son admission le 14 novembre 2023 au centre hospitalier de Vire et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de son séjour au centre hospitalier de Vire du 14 novembre 2023 au 18 décembre 2023 ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Vire, l’utilité des examens réalisés et, le cas échéant, des diagnostics du CHU de Caen ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics ultérieurs des équipes médicales du CHU de Caen et de l’hôpital privé Saint-Martin de Caen, l’utilité des examens et des éventuelles interventions réalisés dans ces établissements ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) en cas d’erreur ou de retard de diagnostic, notamment quant à l’existence d’un syndrome de Leriche et d’une thrombose de l’iliaque primitive gauche, préciser si le retard a été à l’origine des préjudices subis et, dans l’affirmative, dans quel pourcentage ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission dans l’établissement concerné ou à toute autre cause étrangère ; indiquer si et dans quelle mesure les antécédents tabagiques de Mme F ont pu contribuer à la dégradation de son état de santé ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
6°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier de Vire, du CHU de Caen et de l’hôpital privé Saint-Martin de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions du docteur B tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante, sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au centre hospitalier de Vire, au centre hospitalier universitaire de Caen, à l’hôpital privé Saint-Martin de Caen, au docteur E B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Fait à Caen, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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