Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2511621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) et d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
Il soutient que la décision attaquée :
- est empreinte, puisqu’elle ne mentionne pas le pays où il aurait obtenu une protection internationale, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 1er janvier 2002, est entré en France le 5 septembre 2025. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 11 septembre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B…, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, après qu’il est apparu qu’il avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le directeur territorial de l’OFII de Lille a, le jour même, été mis fin au droit de l’intéressé au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, comprenant l’allocation pour demandeurs d’asile et une place d’hébergement, au motif que M. B… avait dissimulé le fait qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, si la décision attaquée ne mentionne pas l’Etat dans lequel M. B… avait obtenu une protection internationale, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a bien obtenu le statut de réfugié en Grèce le 27 novembre 2024. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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