Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2414328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2024, le 14 mars 2025 et le 15 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Europe et Communication, représentée par Me Dechelette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) à lui verser une provision de 140 131,33 euros au titre du solde du marché de travaux portant sur la construction d’un bâtiment modulaire de trois classes et locaux annexes pour l’école maternelle Eugénie Cotton, à assortir des intérêts moratoires à hauteur de 2 240,5 euros, à parfaire au jour du règlement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de la commune de Nanterre est irrecevable, Mme A n’étant pas compétente pour le signer ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a satisfait à l’exigence de liaison du contentieux posée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elle est recevable car elle a été enregistrée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de paiement dont disposait la commune après qu’elle lui eut adressé sa demande de règlement du solde du marché, reçue le 20 août 2024 ;
— sa créance sur la commune de Nanterre n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il s’agit du solde figurant au décompte général devenu tacitement définitif du marché, dès lors que la procédure d’établissement d’un tel décompte était conforme aux stipulations applicables du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), sans que puisse lui être opposé l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ;
— elle est fondée à demander que la somme lui étant due soit assortie des intérêts moratoires figurant dans son projet de décompte général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune de Nanterre conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SARL Europe et Communication ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit soustraite du montant de la provision sollicitée la somme de 17 870,11 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur les sommes figurant aux décomptes mensuels du marché, non exigibles à la date de leur facturation ;
3°) à la mise à la charge de la société Europe et Communication de la somme de 976 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car :
. elle est tardive, le délai de recours ayant commencé à courir le 22 février 2022, date à laquelle la société Europe et Communication a reçu la décision portant refus de régler la somme de 77 334,02 euros hors taxes (HT) demandée ;
. elle n’a pas été précédée de la procédure prévue par l’article 50.3 du CCAG-Travaux applicable au marché ;
— la créance est sérieusement contestable dès lors qu’aucun décompte général et définitif n’est tacitement né, d’une part, parce que le projet de décompte final transmis par la société est irrecevable en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 13.3.1 du CCAG-Travaux, d’autre part, parce que la procédure d’établissement du décompte général a été suspendue par application des stipulations de l’article 8 du CCAP, ensuite, parce que le projet de décompte général dont se prévaut la société requérante méconnaît les stipulations de l’article 13.3 du CCAG-Travaux, et enfin, parce que le montant demandé intègre des intérêts moratoires dus sur des sommes figurant aux décomptes mensuels du marché et non exigibles à leur date de facturation.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 7 avril 2020, la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) a attribué à la société à responsabilité limitée (SARL) Europe et Communication un marché public de travaux portant sur la construction d’un bâtiment modulaire de trois classes et locaux annexes pour l’école maternelle Eugénie Cotton, pour un montant de 282 300 euros toutes taxes comprises (TTC). La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 25 mai 2021, prenant effet rétroactivement à la date du 18 mai 2021. Le 7 novembre 2023, la société Europe et Communication a transmis son projet de décompte final à la commune de Nanterre, maître d’ouvrage, ainsi qu’au maître d’œuvre. Dans le silence de la commune, la société Europe et Communication a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte général, reçu respectivement le 5 et le 8 juillet 2024. Par la présente requête, se prévalant d’un décompte général et définitif tacitement intervenu, la SARL Europe et Communication demande à la juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nanterre à lui verser une provision de 140 131,33 euros TTC au titre du solde du marché, à assortir des intérêts moratoires pour un montant de 2 240,5 euros à parfaire.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense présenté par la commune de Nanterre a été signé par Mme B A, directrice générale des services, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024, d’une délégation de signature du maire pour représenter la commune en justice, tant en demande qu’en défense. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande de provision de la SARL Europe et Communication :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ».
6. Enfin, aux termes de l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : « En cas de défaillance de l’entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux de levée de réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été mise en œuvre, pourra être suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces pénalités de retard, et le cas échéant, celui du coût de l’exécution des travaux aux frais et risques de l’entreprise ».
7. Ces stipulations prévoient la possibilité de suspendre la procédure d’établissement du décompte général du marché dès lors que les réserves formulées lors de la réception des travaux n’ont pas été intégralement levées, sans toutefois préciser la procédure alors applicable dans une telle hypothèse. Dans ces conditions, la date de naissance d’un éventuel décompte général et définitif présente, en l’espèce, une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas à la juge des référés de trancher. Au surplus, la réception des travaux a en l’espèce été prononcée avec réserves le 25 mai 2021 avec effet rétroactif au 18 mai 2021, la date limite de levée des réserves étant fixée au 20 août 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs, allégué que l’ensemble des réserves auraient été levées. Par suite, l’obligation dont se prévaut la SARL Europe et Communication doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la SAS Europe et Communication présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La commune de Nanterre n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SARL Europe et Communication présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Europe et Communication est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Europe et Communication et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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